Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 mars 2000, 97NT00451, mentionné aux tables du recueil Lebon
CAA Nantes 29 mars 2000

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Légalité de la décision de conclure un marché

    La cour a jugé que la décision de conclure le marché était illégale car elle ne relevait pas des missions principales de l'établissement public de santé.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé que la société Abers-Linge n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait pas être condamnée à payer les frais demandés par le centre hospitalier.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais exposés

    La cour a décidé que le Centre hospitalier de Morlaix devait verser une somme à la société Abers-Linge au titre des frais exposés, conformément à la législation en vigueur.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 29 mars 2000, n° 97NT00451, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 97NT00451
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
CE, 29/12/1999, Société Consortium français de localisation, T. p. 816, 925 et 1047
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007534426

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  2. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  3. Code de la santé publique
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 mars 2000, 97NT00451, mentionné aux tables du recueil Lebon