Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente ;
7° A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux.
Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
[…] les premiers ayant, en particulier, à répondre aux obligations du service public hospitalier telles que définies à l'article L. 711-3 du code de la santé publique. […] Pour ce qui est de la possibilité de créer des cliniques ouvertes au sein des établissements hospitaliers publics, la crainte exprimée de voir les structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et antérieurement appelées « cliniques ouvertes » sélectionner les prestations lucratives pour laisser les autres au secteur public ne paraît pas fondée alors que, bien au contraire, […]
Lire la suite…C'est la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 qui a transfere la prise en charge sanitaire des detenus du service public penitentiaire au service public hospitalier, conformement aux dispositions de l'article L. 711-3 du code de la sante publique. […]
Lire la suite…L'article L. 714-14 du code de la santé publique prévoit que, […] ce service étant sans rapport avec les missions de l'établissement public telles qu'elles résultent des dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-3 du code de la santé publique. […] qu'aux termes de l'article L.711-2 du mLme code : « Les établissements de santé publics ou privés ont pour objet de dispenser : 1E Avec ou sans hébergement : a ) des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë… b ) des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale… » ;Considérant qu'aux termes de l'article L.711-3 de ce code, […] Article 3 :Le présent arrLt sera notifié au Centre hospitalier de Morlaix, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 711-3 et R. 711-10 du code de la santé publique, reprises aux articles L. 6112-1 et R. 6612-16 du même code et des dispositions de l'article D 368 du code pénal, les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire, conformément à un protocole signé par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation avec l'administration pénitentiaire, sont assurées au titre du service public hospitalier par l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire ; […] Délibéré après l'audience du 3 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-3 du code de la santé publique issu de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, repris dans l'article L. 6112-1 du même code : « Le service public hospitalier assure, dans les conditions fixées par voie réglementaire, […] l'établissement public de santé, … qui est chargé de dispenser les soins aux détenus… » « Les modalités d'implication de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 sont fixées par protocole signé par les préfets de la région et du département, le directeur régional des services pénitentiaires, […] Article 3 : L'APHP et l'Etat (MINISTRE DE LA JUSTICE) verseront à M. […]
Aussi, dans le cadre de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, l'article L. 711-3 du code de la santé publique est complété par une inscription dans la loi de la participation du service public hospitalier à la lutte contre l'exclusion, en relation avec les autres institutions compétentes dans ce domaine. […]
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