Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° Par les établissements publics de santé ;
2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 715-6 et L. 715-10.
Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa.
Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation.
Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions de participation du service de santé des armées au service public hospitalier.
L'article 711-4 du code de la santé publique précise que le service public hospitalier a pour obligation de dispenser aux patiens « les soins palliatifs que requiert leur état et de veiller à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement ». En 1997, seuls 547 lits existaient dans des unités de soins palliatifs en établissements hospitaliers.
Lire la suite…Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation a souligné le fait, au cours de l'entretien qu'il a eu avec M. le président du conseil d'administration du centre hospitalier général de Firminy, que cette démarche n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 712-3-3 qui prévoit cette modalité de coopération entre les établissements de santé. Cette restriction risque de restreindre considérablement le champ des communautés d'établissements. […] Cette modalité de coopération, de par les objectifs qui ont présidé à son institution, est réservée exclusivement aux établissements assurant le service public hospitalier tel que défini à l'article L. 711-4 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Les établissements de santé publics et privés, […] à l'aide médicale urgente.(…) ; que l'article L. 711-4 du même code prévoit que : Le service public hospitalier est assuré : 1° Par les établissements publics de santé ; (..) Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 713-12 du même code : Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, […] 4
[…] qu'il s'agit ainsi de transferts secondaires dont les frais doivent être supportés par l'établissement demandeur ; qu'en l'espèce, le demandeur est la clinique et non le centre hospitalier universitaire ; qu'en vertu de l'article L. 711-4 du code de la santé publique, les établissements privés correspondant aux conditions des articles L. 715-6 à […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE VICTOR PAUCHET, au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre de la santé et de la protection sociale.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.711-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « les établissements publics de santé doivent être en mesure d'accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, toutes les personnes dont l'état requiert leurs services » ; […]
L'article L. 711-4 du CSP (loi du 31 juillet 1991 codifiée portant réforme hospitalière) dispose que les établissements publics de santé dispensent aux patients les soins curatifs que requiert leur état. L'article 9 du code de déontologie médicale précise que « tout médecin qui se trouve en présence d'un malade (...) en péril (...) doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires ». En cas de danger imminent, une attitude passive du médecin tomberait sous la qualification de « non-assistance à personne en danger ».
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