Article L711-4 du Code de la santé publique
Article L711-3Article L711-5
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires9

1Santé - Maladies Mentales - Hospitalisation. Réglementation
M. Liberti François · Questions parlementaires · 5 novembre 1998

L'article L. 711-4 du CSP (loi du 31 juillet 1991 codifiée portant réforme hospitalière) dispose que les établissements publics de santé dispensent aux patients les soins curatifs que requiert leur état. L'article 9 du code de déontologie médicale précise que « tout médecin qui se trouve en présence d'un malade (...) en péril (...) doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires ». En cas de danger imminent, une attitude passive du médecin tomberait sous la qualification de « non-assistance à personne en danger ».

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2Établissements De Santé - Centres De Soins Palliatifs - Capacités D'Accueil
M. Bur Yves · Questions parlementaires · 19 octobre 1998

L'article 711-4 du code de la santé publique précise que le service public hospitalier a pour obligation de dispenser aux patiens « les soins palliatifs que requiert leur état et de veiller à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement ». En 1997, seuls 547 lits existaient dans des unités de soins palliatifs en établissements hospitaliers.

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3Établissements De Santé - Organisation - Communautés D'Établissements. Loire
M. Outin Bernard · Questions parlementaires · 22 juin 1998

Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation a souligné le fait, au cours de l'entretien qu'il a eu avec M. le président du conseil d'administration du centre hospitalier général de Firminy, que cette démarche n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 712-3-3 qui prévoit cette modalité de coopération entre les établissements de santé. Cette restriction risque de restreindre considérablement le champ des communautés d'établissements. […] Cette modalité de coopération, de par les objectifs qui ont présidé à son institution, est réservée exclusivement aux établissements assurant le service public hospitalier tel que défini à l'article L. 711-4 du code de la santé publique. […]

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Décisions11

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 29 mars 2005, 02BX00146, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Les établissements de santé publics et privés, […] à l'aide médicale urgente.(…) ; que l'article L. 711-4 du même code prévoit que : Le service public hospitalier est assuré : 1° Par les établissements publics de santé ; (..) Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 713-12 du même code : Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, […] 4

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 7 octobre 2004, 02DA00538, inédit au recueil LebonDésistement

[…] qu'il s'agit ainsi de transferts secondaires dont les frais doivent être supportés par l'établissement demandeur ; qu'en l'espèce, le demandeur est la clinique et non le centre hospitalier universitaire ; qu'en vertu de l'article L. 711-4 du code de la santé publique, les établissements privés correspondant aux conditions des articles L. 715-6 à […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE VICTOR PAUCHET, au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre de la santé et de la protection sociale.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2001, 97PA03439, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.711-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « les établissements publics de santé doivent être en mesure d'accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, toutes les personnes dont l'état requiert leurs services » ; […]

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