Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ;
2° La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;
3° La mise en oeuvre ou l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2.
Les activités des hôpitaux publics liées à l'hospitalisation et aux soins médicaux sont situées hors du champ d'application de la TVA sur le fondement des dispositions des articles 4 ] 5 et 13 A-1-b de la sixième directive TVA. Les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique sont obligatoirement exonérés de TVA pour ces mêmes activités en application l'article 13 A-1-b précité. Les établissements hospitaliers ne peuvent donc pas déduire la TVA grevant les dépenses nécessaires à l'exercice des activités en question.
Lire la suite…[…] La SOCIETE CLINIQUE DU LAC ET D'ARGONAY soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dès lors que la notification de redressements ne mentionnait pas le montant de la taxe rappelée ; que cette irrégularité ne saurait avoir été couverte par l'envoi d'une télécopie, le 26 avril 2004, […] Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier 2009 et 8 février 2010, […] y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du Code de santé publique » ; […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16 insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, […] ainsi que l'exige l'article L.712-9, 3 du code précité, à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1 er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du a) du 2° de l'article L. 712-2, du 2° de l'article L. 712-8 et des articles L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, […] lorsque le projet satisfait notamment, ainsi que l'exige le 3° de l'article L. 712-9 du code précité, « à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret » ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 précisent, le premier, […]
[…] de surveillance et de traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes qui sont, en vertu de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, celles des établissements de santé titulaires à cet effet des autorisations prévues à l'article L. 712-8 du même code. […] Aussi le législateur a-t-il introduit dans le titre V « Mordernisation sanitaire et sociale » de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle des dispositions qui font respectivement l'objet des articles 49, 51 et 53 de la loi précitée et permettent d'aménager des formules de transition entre la simple coopération et la fusion d'établissements.
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