Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ;
2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 712-3-1 ;
3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret.
Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intêrêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent.
L'article L. 712-9 du code de la santé publique stipule qu'une autorisation d'installation d'un équipement matériel lourd est accordée lorsque le projet " répond aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire, est compatible aux objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire et satisfait à des conditions techniques de fonctionnement ". […] non seulement les centres de dialyse allégé ne possèdent pas actuellement de base réglementaire, mais le nombre de postes autorisés et installés dans la région Lorraine est supérieur au nombre de postes maximum autorisables fixé par l'arrêté du 9 avril 1984, soit 40 à 45 postes par million d'habitants, […]
Lire la suite…L'article L. 712-9 du code de la santé publique stipule qu'une autorisation d'installation d'un équipement matériel lourd est accordée lorsque le projet " répond aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire, est compatible aux objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire et satisfait à des conditions techniques de fonctionnement ". […] non seulement les centres de dialyse allégé ne possèdent pas actuellement de base réglementaire, mais le nombre de postes autorisés et installés dans la région Lorraine est supérieur au nombre de postes maximum autorisables fixé par l'arrêté du 9 avril 1984, soit 40 à 45 postes par million d'habitants, […]
Lire la suite…[…] Vu, 2° sous le n° 355805, l'ordonnance du 9 janvier 2012 du président du tribunal administratif de Strasbourg, […] par application des dispositions de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, […] antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnés à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […] dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code » ; que, […] l'un de ces critères tenant à l'« existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991 » et devant correspondre, […]
[…] La SOCIETE CLINIQUE DE C-D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 février 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait présenté contre la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Guadeloupe en date du 20 mai 1998 ; : Elle soutient que la décision ministérielle fait état, à tort, d'une tardiveté ; que la demande s'inscrit dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue aux articles L. 712-9 et L. 712-15 du code de la santé publique ; que la carte ne faisait pas apparaître de besoins insatisfaits ; qu'aucune notification d'irrecevabilité ne lui a été adressées ;que, […]
[…] Clinique Saint-Jean, l'arrêté du 9 juillet 1993 par lequel le préfet de la région Lorraine a délivré à cet établissement un récépissé de dépôt valant autorisation de poursuivre son activité pour une structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire de deux places et la décision implicite du ministre délégué à la santé rejetant le recours hiérarchique tendant à ce que cette autorisation soit portée à six places ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, […] L.712-14 et L.712-16 insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, […] ainsi que l'exige l'article L.712-9, […] que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, […]
Aussi, la décision a-t-elle été prise de délivrer au centre cardiologique du Nord, l'autorisation qu'il sollicitait, par dérogation à la carte sanitaire, à titre exceptionnel et sur le fondement du second alinéa de l'article L. 712-9 du code de la santé publique. Cette décision permettra aux patients, dans un proche avenir, d'être opérés sur place. Cette demande avait fait l'objet d'un avis favorable du comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
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