Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Lorsque la demande d'autorisation porte sur le changement de lieu d'implantation d'un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d'établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un document présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l'assurance maladie et au volume d'activité, fixés par référence aux dépenses et à l'activité constatée dans l'établissement. L'autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n'est alors reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai d'un mois.
En cas de non-respect des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article L. 712-18.
[…] art. L712 -3-4 (M) Article 31 II. - L'article L. 712 -6-1 du code de la santé publique est abrogé. Modifie Code de la santé publique - art. L712 -6 (M) Article 32 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L712 -11 (M) Article 33 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L712-12 […]
Lire la suite…[…] l'article L. 6122-10, lorsque le projet : 1° Répond, […] 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret." ; L'article R. 712-42 du code de la santé publique disposait : "I. – Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ; […] 3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article L. 712-9 ; 4° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 ; […]
[…] "Une décision de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :? 2° Lorsque les conditions et engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et […] 4° Lorsque le demandeur du renouvellement n'accepte pas de souscrire aux conditions et engagements mentionnés à l'article 712-12-1 ." ; […] Sur l'application de l'article L . 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : […] A r t i c l e […]
[…] représentée par M. Y Z (pouvoir général du 20/3/01) […] *infirmé le jugement du 24 février 2005 en ce qu'il a refusé de tirer les conséquences de la décision du 12 juin 2003 retenant le principe d'une créance, […] 1)le non respect des engagements du Centre a généré une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. […] — selon l'article R. 712-2-3 du Code de la santé publique (Csp) : […] qu'en effet les articles L. 162-21 du Code de la sécurité sociale, et L. 6122-4, L. 6122-5 du Code de la santé publique (L. 712-12 et L. 712-12-1 ancien) proclament que :
[…] Code de la santé publique - art. […] à la date de publication des dispositions réglementaires prises pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712 -2 du code de la santé publique , […] sont soumis aux dispositions de l'article L. 712 -14 du code de la santé publique . Article 27 Les dispositions de l'article L. 712-12 -1 du code de la santé publique et de l'article […]
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