Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L. 715-10 et L. 715-11.
[…] l'article L. 6122-10, lorsque le projet : 1° Répond, […] 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret." ; L'article R. 712-42 du code de la santé publique disposait : "I. – Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ; […] 3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article L. 712-9 ; 4° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 ; […]
[…] du 13 janvier 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre de ce Tribunal a, en application de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] l'article L. 712-13 du code de la santé publique selon lequel « L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique » n'est pas visé par les dispositions de l'article L. 712 -14 afférentes aux conditions du renouvellement de l'autorisation ; […] l'article R. 712 […]
[…] 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article L.712-13 de ce code : « L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique. Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L.715-10 et L.715-11 » ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L.712-16 du code de la santé publique : « La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée » ;
[…] L712 -14 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] Modifie Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 10 () JORF 4 janvier 1992 Article 25 Les établissements qui, à la date de publication des dispositions réglementaires prises pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712 […]
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