Article L712-17 du Code de la santé publique
Article L712-16
Article L712-17-1

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans.
L'autorisation est également réputée caduque pour la partie de l'établissement, de l'installation ou de l'activité de soins dont la réalisation, la mise en oeuvre ou l'implantation n'est pas achevée dans un délai de quatre ans.
De même, sauf accord préalable du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce, la cessation d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une activité de soins d'une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation.
Cette caducité est constatée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2

1Base de données juridiques
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[…] Code de la santé publique - art. […] Modifie Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 10 () JORF 4 janvier 1992 Article 25 Les établissements qui, à la date de publication des dispositions réglementaires prises pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712 -2 du code de la santé publique […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 27 II. - L'article L . 203 du code de la santé publique est abrogé à compter du 1er janvier 1997. Article 28 III. - Les annexes aux schémas d'organisation sanitaire mentionnées à l'article L. 712 -3-1 du code de la santé publique , […] Modifie Code de la santé publique - art. L712 -3-1 (M) Modifie Code de la santé publique - […]

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Décisions12

1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 juin 2002, 99NT02875, inédit au recueil LebonRejet

[…] peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L .715-10 et L .715-11 » ; […] aux termes du dernier alinéa de l'article L.712 -16 du code de la santé publique : « La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée » ; […] Considérant que l'article L.712-17 du code de la santé publique […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 15BX02372, 15BX02500, 15BX02874, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] II) Par un recours, enregistré le 13 juillet 2015 sous le n° 15BX02500, et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 août 2015 et 17 septembre 2015, le ministre des affaires sociales, […] ont successivement constaté la caducité des autorisations de création de lits accordées, sur le fondement de l'article L. 712-17 du code de la santé publique alors en vigueur, selon lequel « Toute autorisation est réputée caduque si l'opération autorisée n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans… ». […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 novembre 1999, 96NT00940, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

La cessation de l'activité d'une maison de repos et de cure, qui avait fait l'objet d'une autorisation accordée par arrêté ministériel du 11 mars 1968, entraîne de plein droit la caducité de cette autorisation alors même que l'article L. 712-17 du code de la santé publique, issu de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, dans sa rédaction en vigueur en 1994, date de la cessation d'activité, ne prévoit la caducité d'une autorisation que dans le cas d'un défaut de commencement d'exécution dans un délai de trois ans (sol. impl.). […] 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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