Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Les critères d'appréciation et de calcul des taux d'occupation des installations, d'utilisation des équipements ou du niveau des activités de soins, ainsi que la période mentionnée au premier alinéa, sont fixés par voie réglementaire. Cette période peut varier en fonction de la nature des installations, équipements ou activités de soins, sans pouvoir être inférieure à deux ans. Il est tenu compte, pour la période antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, des taux d'occupation, niveau d'utilisation, niveau d'activité et capacité publiés dans les statistiques officielles du ministère des affaires sociales prenant en compte les déclarations faites par les établissements.
L'établissement dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations à compter de la date de notification, par l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, des motifs du projet de retrait d'autorisation. La décision de retrait est motivée. Elle est prise après consultation, selon le cas, du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, auquel aura été préalablement communiqué l'ensemble des éléments de procédure contradictoire.
L'article L. 712-17-1 du code de la santé publique, introduit par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994, relative à la santé publique et à la protection sociale, a prévu une procédure à cet effet.
Lire la suite…L'honorable parlementaire a appele l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie, sur la notion de taux d'utilisation des installations hospitalieres tel qu'il est mentionne a l'article L. 712-17-1 du code de la sante publique. Cet article, introduit par la loi du 18 janvier 1994, vise a repondre a une double preoccupation de sante publique et de maitrise des depenses.
Lire la suite…[…] qu'aucune réponse ne lui a été adressée ; que les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire et des droits de la défense, qu'elles ont été prises en violation des articles L. 712-11, L. 712-14 et L. 712-17-1 du code de la santé publique ; […] contrairement aux prescriptions de l'article R. 712-39 -1 du code de la santé publique qui en prévoient deux, au moins ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « (…) Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. […]
[…] ont pour effet de limiter le délai durant lequel les tiers sont recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir de ces autorisations tacites, […] que la légalité de l'arrêté ministériel du 3 août 1994 ne peut être utilement discutée par référence aux dispositions de l'article L.712 -12- 1 du code de la santé publique , […] ni à celles de l'article L.712-17-1 du même code relatives aux conditions de retrait des autorisations ; […] Z… tendant au bénéfice des dispositions de l'article L .8- 1 […]
[…] Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction qui résulte de l'article 32 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 : … Par dérogation au 1° de l'article L. 712-9, […] utilisées ou mises en oeuvre dans les conditions d'appréciation prévues à l'article L. 712-17-1. […] codifié à l'article D. 712-13-2 du code de la santé publique, […] Article 3 : Les conclusions de la demande de la SOCIETE CLINIQUE SAINT-GEORGES dirigées contre la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 17 mars 1997, […]