Article L713-12 du Code de la santé publique
Article L713-11-3
Article L714-1

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des syndicats interhospitaliers et à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations médicales interhospitalières.
Pour les actions de coopération internationale, les établissements publics de santé peuvent également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le respect des engagements internationaux souscrits par l'Etat français.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires9

1Collectivités Territoriales - Réglementation - Coopération Transfrontalière. Établissements De Santé. Allemagne
M. Loos François · Questions parlementaires · 7 octobre 2000

[…] soucieux de ces questions et des engagements formels qui lui avaient été donnés, il demande quelles mesures d'application elle entend prendre pour résoudre les carences juridiques que soulèvent les absences, au plan national, du décret d'application de l'article L. 713-12 du code de la santé publique, de l'arrêté d'application du décret n° 99-563 du 6 juillet 1999, pour éviter les contentieux administratifs et médicaux aux établissements de santé, à leurs professionnels et aux malades, […]

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2Utilisation des équipements IRM et scanners situés dans les établissements hospitaliers étrangers voisins
M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 21 septembre 2000

Ces actions de coopération sont d'ailleurs mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Toutefois, l'arrêté qui devait en préciser les conditions d'application n'est pas encore paru. De même, un projet d'accord international au titre de la coopération transfrontalière en matière sanitaire est également en préparation. Il lui demande si elle envisage de faire paraître prochainement l'ensemble de ces textes, permettant ainsi aux établissements frontaliers de gérer leurs équipements de façon plus rationnelle et pour le plus grand bénéfice des patients concernés.

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3Mort - Chambres Funéraires - Réglementation
M. Falala Jean · Questions parlementaires · 8 mars 1998

En effet, le décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 dispose en son article 4 que le dépôt d'un corps dans une chambre mortuaire ne peut être différé d'un délai supérieur à 10 heures. Or, ce même article fait référence à l'alinéa 2 de l'article R. 361-37 du code des communes qui prévoit que l'admission en chambre funéraire ne peut intervenir qu'après un délai de 10 heures. […] Il lui demande donc s'il convient d'appliquer les dispositions de l'article L. 2223-39 du code des collectivités territoriales. […] a pour objet de déterminer quels sont les établissements de santé publics ou privés qui doivent disposer d'une chambre mortuaire. […] L. 713-12 du code de la santé publique, […]

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Décisions9

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 29 mars 2005, 02BX00146, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Les établissements de santé publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, […] Ils peuvent par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 713-12 du même code : Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 février 2006, 04-30.569, Publié au bulletinRejet

[…] Et attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 713-12, devenu L. 6134-1 du code de la santé publique, 1 à 3 du décret n° 62-303 du 12 mars 1962 relatif au régime financier des services de consultation et de soins externes dans les hôpitaux publique et 17-V du contrat type précité que lorsqu'en vertu d'un accord de coopération, le malade hospitalisé avec hébergement est provisoirement transféré pour quelques heures sur le plateau technique d'un établissement public de santé, pour y subir des actes qui ne peuvent êtres pris en charge dans l'établissement d'origine, le montant des actes et produits facturés par l'hôpital public doivent être inclus dans la facture du séjour de ce malade pour être pris en charge par l'organisme social dont il relève ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 4 janvier 2008, n° 0402321

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé portant statut des praticiens hospitaliers, dans sa rédaction alors en vigueur, les praticiens perçoivent, après service fait : « 5° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

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