Article L714-7 du Code de la santé publique
Article L714-6
Article L714-8

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 714-4 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 710-6 et L. 710-7 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la France entière.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
II. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à chacun des établissements de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant.
A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires6

1Evaluation de l'application de la procédure d'établissement des budgets hospitaliers
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 4 décembre 1997

En effet, le vote du Parlement sur l'évolution des dépenses d'assurance-maladie de l'année à venir intervenant à la fin du dernier trimestre de l'année civile, la procédure budgétaire, régie par les dispositions de l'article L. 714-7 du code de la santé publique, peut être perturbée, ce qui conduit à une approbation différée des budgets hospitaliers.

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2Hopitaux Et Cliniques - Budget - Decisions Modificatives. Politique Et Reglementation
M. Girard Claude · Questions parlementaires · 13 décembre 1993

Claude Girard appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les difficultes d'application des articles L. 714-7 et R. 714-3.33 du code de la sante publique, relatifs a la procedure budgetaire afferente aux decisions modificatives. […]

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3Hopitaux Et Cliniques - Budget - Examen Par Le Conseil D'Administration. Procedure
M. Vuibert Michel · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

Michel Vuibert attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur une difficulte d'application des articles L. 714-7 et R. 714-3-33 du code de la sante publique fixant les modalites de la procedure budgetaire afferente au budget et aux decisions modificatives. […]

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 141751, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 714 -14 du code de la santé publique issu de la loi du 31 juillet 1991 : « Dans le respect de leurs missions, […] Les recettes dégagées par ces activités donnent lieu à l'inscription au budget de dépenses non soumises au taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article L. 714-7 . […] qu'en vertu de l'article R. 714 -3-48 du même code issu du décret du 31 juillet 1992 le produit des activités exercées en application de l'article L. 714 -14 est comptabilisé […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 97NC01333, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] articles L. 714 -4, L. 714 -5 et L. 714-7 alinéa 2 du code de la santé publique qu'un emploi créé par un établissement public de santé doit être regardé comme régulièrement créé à compter de la dernière des deux dates auxquelles sont devenues exécutoires, […] Jean-Claude X… et le syndicat des services de santé CFDT à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L .8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.714 -4 du code de la santé publique […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1993, 140316, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) en tant qu'il concerne les articles R. 714 -3-48 et R. 714 -3-49 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714 -14 du code de la santé publique : « Dans le respect de leurs missions, […] Les recettes dégagées par ces activités donnent lieu à l'inscription au budget de dépenses non soumises au taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article L. 714-7 […]

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