Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 714-4. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
Il peut à ce titre, après avis du conseil de discipline, prononcer la sanction de la suspension d'un praticien hospitalier pour une durée d'au plus six mois, prévue au 4° de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique. […] qui peuvent être temporairement exclus temporairement de la participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. […] Dans le cadre des pouvoirs généraux sur le personnel de l'établissement que lui confèrent les dispositions de l'article L. 714-12 ou, aujourd'hui, L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur de l'hôpital peut, dans des circonstances exceptionnelles, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l'article L. 714-12 du code de la santé publique, devenu L. 6143-7, son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, […]
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-4 du code de la santé publique, alors applicable : Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :…16° les actions judiciaires et les transactions ; que selon l'article L. 714-12 du même code, […] Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE est condamné à verser à M lle X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-12 du code de la santé publique alors applicable, devenu l'article L. 6143-7 du même code : Le directeur… est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 714-4. […]
. : Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux professeurs des universités : « Le fonctionnaire en activité a droit : (soumis, […] en cas d'urgence, le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l'article L. 714-12 du code de la santé publique, son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, pour assurer la continuité du service, […]
Lire la suite…