Article L714-15 du Code de la santé publique
Article L714-14Article L714-15-1
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2

1Mise à l'écart de l'éventualité du placement de la trésorerie des établissements publics de santé en dehors des caisses publiques
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 26 novembre 1998

L. 714-15 du code de la santé publique) évoque le placement et la rémunération des fonds des établissements publics de santé en renvoyant les modalités d'application à un décret. A ce jour, l'administration n'envisage pas de prendre de telles dispositions réglementaires de nature à assouplir les conditions de placement des fonds des établissements publics de santé. En conséquence, les possibilités de placement des fonds des établissements publics de santé sont actuellement encadrées par la circulaire de 1926 concernant les fonds des collectivités locales, et de ce fait limitées.

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2Base de données juridiques
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[…] loi, le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714 -20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L. 714 -20 du code de la santé publique . Article 32 Les dispositions de l'article L. 714 -29 du code de la santé publique […]

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