Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière
Article L714-15-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
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Décisions • 2
[…] Considérant que si l'article 1 er du décret n°81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics locaux, alors en vigueur, […] qu'elles n'ont donc pas pour effet de soumettre le recouvrement de la créance litigieuse à la prescription quadriennale de l'article 1850 du code général des impôts, repris à l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; qu'à la date d'émission du titre de recettes n° 306.941, […] la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 avait introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L.1617-5, applicable aux créances des hôpitaux publics en vertu de l'article L 714-15-1 du code de la santé publique, […]
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2. Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2008, n° 0502203
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-3 du code de la santé publique : « Les hôpitaux civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille. » ; qu'aux termes de l'article L 714-15-1 du code de la santé publique dans sa version applicable : « Les dispositions des articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux créances des établissements publics de santé. » ; […]
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