Article L714-16 du Code de la santé publique
Article L714-15-1
Article L714-17
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires5

1Comment se défendre contre un contrôle médical de la CPAM ?
rocheblave.com · 24 avril 2025

-Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, […] à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre. […] L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-A. […] -En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, […]

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2Établissements De Santé - Hôpitaux - Commissions Médicales D'Établissement. Présidence. Fonctionnement
M. Asensi François · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

En vertu de l'article 714-16 du code de la santé publique, […] de la famille et des personnes handicapées sur les contraintes que fait peser sur les praticiens hospitaliers, l'exercice de la présidence des commissions médicales d'établissement prévues à l'article L. 6144-1 du code de la santé publique et lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour inciter les praticiens hospitaliers à s'impliquer dans la vie de leur établissement et éviter que de telles fonctions ne soient assurées au détriment de leur activité médicale. […] Le ministre lui indique, d'une part, que, en vertu de l'article D. 714-19-2 du code de la santé publique, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] loi, le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714 -20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L. 714 -20 du code de la santé publique . Article 32 Les dispositions de l'article L. 714 -29 du code de la santé publique […]

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Décisions19

[…] II.-Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé. […] — facturation d'un acte [16] non-conforme à l'acte réalisé ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 06NC01491, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-20 appartenant à section III du chapitre IV du Titre I du livre VII du code de la santé publique : « Pour l'accomplissement de leurs missions, […] que. les dispositions de l'article 714-5 du même code prévoient que : « Les délibérations prévues par l'article L. 714-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes : 1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, […] à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, […] que les dispositions de l'article L. 714-16 du même code disposent que : « (…) la commission médicale d'établissement : (…) 2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1999, 188196 188948, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 367-2, introduit dans le code de la santé publique par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : « L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel. Tout médecin, […] doit justifier du respect de cette obligation auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 367-5, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 ou à l'article L. 715-8. ( …) La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. […]

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