Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement élabore la stratégie médicale de l'établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement. Elle participe à leur mise en œuvre. Elle contribue à la définition de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers .
Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret.
L'établissement public de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale.
Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
-Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu'il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1, en cas de changement d'organisme ou de régime d'assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l'assuré. VII.-Le service du contrôle médical peut, en application de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du même code. […] alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, […]
Lire la suite…Il fixe les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15. […]
Lire la suite…[…] son changement d'affectation à compter de cette même date ; […] aux termes de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique : « Dans chaque établissement public de santé, […] Aux termes de l'article R. 6144-1 du même code : " I.- La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes : / () / 4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L . 6143-7. […] aux termes de l'article L. 6144 […]
[…] — de mettre à la charge de l'assistance publique – hôpitaux de Paris une somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.6144-1 du code de la santé publique modifié par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 : « Dans chaque établissement public de santé, […] Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret. (…) » ; qu'aux termes de Article R.6144-1 du code de la santé publique modifié par le décret n°2010-439 du 30 avril 2010 : « La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes : 1° Le projet médical de l'établissement ; […]
[…] 61-06-01 […] 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Lons le Saulnier la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 6144-1 et L. 6144-3 du code de la santé publique et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les commissions médicales d'établissement (CME) et les comités techniques d'établissement (CTE) doivent être consultés préalablement aux mesures relatives à l'organisation interne des établissements ; qu'en vertu des dispositions du code du travail citées au point 2 il en est de même du CHSCT ;
-Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, […] VII.-Le service du contrôle médical peut, en application de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du même code.
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