Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 714-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;
3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
4° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 714-26-1 ;
5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
6° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
7° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
8° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
10° Les actions de coopération visées aux sections 2, 3 et 4 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
11° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.
[…] (M) Article 2 II. - L'article L . 710-6 du même code est abrogé. […] III. - L'article L. 714 -13 du code de la santé publique est abrogé. […] L714 -36 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L714 -37 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L714 -38 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L714 […]
Lire la suite…[…] – le condamne à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] et a d'autre part désigné ses responsables ; qu'il s'est ainsi placé implicitement mais nécessairement dans le cadre de l'article L.714- 20 du code de la santé publique précité ; que si à cette occasion le comité technique d'établissement a été consulté, […] dans le cadre de l'article L.714-20 précité, par le 3 e alinéa de l'article L. 714-18 ; qu'une telle consultation ne saurait par suite révéler en elle-même le recours à la procédure définie à l'article L. 714-25-2 ; que de même l'absence d'accord préalable du chef de service, […]
[…] PT/MA. L […] Au vu du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'ordonnance 82-272 du 26 mars 1982, et de l'article L 714-18 du code de la santé publique ;
[…] Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989, portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.6144-3 du nouveau code de la santé publique, reprenant les termes de l'article L.714-18 de l'ancien code : « Dans chaque établissement public de santé, un comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : / 5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement… / 6° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires… » ; […]
[…] loi, le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714 -20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L. 714 -20 du code de la santé publique . Article 32 Les dispositions de l'article L. 714 -29 du code de la santé publique […]
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