Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Dans chaque service ou département, il est institué un conseil de service ou de département constitué, selon l'importance du service ou du département, soit des personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, soit des représentants des unités fonctionnelles, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Le conseil de service ou de département a notamment pour objet [*attribution*] :
- de permettre l'expression des personnels ;
- de favoriser les échanges d'informations, notamment celles ayant trait aux moyens afférents au service ou au département ;
- de participer à l'élaboration du projet de service ou de département et du rapport d'activité ;
- de faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.
Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil de service ou de département a notamment pour objet [*attribution*] :
- de permettre l'expression des personnels ;
- de favoriser les échanges d'informations, notamment celles ayant trait aux moyens afférents au service ou au département ;
- de participer à l'élaboration du projet de service ou de département et du rapport d'activité ;
- de faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.
Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1993, 137833, inédit au recueil LebonRejet
[…] nonobstant les dispositions de portée générale de l'article L .711-1 du code de la santé publique selon lesquelles les établissements de santé assument leurs missions « en tenant compte des aspects psychologiques du patient » ainsi que de l'article L.714-22 du même code selon lesquelles les conseils de service ou de département ont notamment pour objet de « permettre l'expression des personnels », […] par la combinaison des articles R. 714-22 -3 à R. 714-22 […]
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[…] loi, le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714 -20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L. 714 -20 du code de la santé publique . Article 32 Les dispositions de l'article L. 714 -29 du code de la santé publique […]
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