Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Les activités de la fédération sont placées sous la responsabilité d'un coordonnateur médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier. Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre paramédical, un membre du personnel soignant ou un membre du personnel médico-technique et par un membre du personnel administratif.
L'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération sont définis par un règlement intérieur. Le règlement intérieur est arrêté par le conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement dans des conditions définies par voie réglementaire. Ce règlement intérieur précise notamment la nature et l'étendue des activités de la fédération, les modalités d'association des personnels à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du coordonnateur et de ses assistants.
[…] – le condamne à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] et a d'autre part désigné ses responsables ; qu'il s'est ainsi placé implicitement mais nécessairement dans le cadre de l'article L.714- 20 du code de la santé publique précité ; que si à cette occasion le comité technique d'établissement a été consulté, cette consultation n'est pas seulement prescrite par l'article L.714-25-2 mais également, dans le cadre de l'article L.714-20 précité, par le 3 e alinéa de l'article L. 714-18 ; qu'une telle consultation ne saurait par suite révéler en elle-même le recours à la procédure définie à l'article L. 714-25-2 ; […]
[…] Considérant que la saisine critique celles des dispositions concernant l'organisation des soins et le fonctionnement médical des établissements publics de santé, qui résultent des articles L. 714-20 à L. 714-25 et L. 714-25.2 ajoutés au code de la santé publique ; qu'il est fait observer que ces articles laissent aux établissements le choix entre, d'une part, un régime de droit commun défini par les articles L. 714-20 à L. 714-25 et, […] dans le texte de l'article 8 de la loi précitée, le troisième alinéa de l'article L 714-21 du code de la santé publique ainsi que, dans le texte de l'article L 714-25-2, les mots : « et prévus à l'article L 714-21 » ;
[…] loi, le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714 -20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L. 714 -20 du code de la santé publique . Article 32 Les dispositions de l'article L. 714 -29 du code de la santé publique […]
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