Article L714-28 du Code de la santé publique
Article L714-27
Article L714-29

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 714-22, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2

1Base de données juridiques
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[…] loi, le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714 -20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L. 714 -20 du code de la santé publique . Article 32 Les dispositions de l'article L. 714 -29 du code de la santé publique […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

[…] (M) Article 2 II. - L'article L . 710-6 du même code est abrogé. […] III. - L'article L. 714 -13 du code de la santé publique est abrogé. […] Crée Code de la santé publique - art. L714 -26-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L714 -27 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L714-28 […]

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