Article L714-30 du Code de la santé publique
Article L714-29
Article L714-31

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires18

1Commentaire de la décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019, Clinique du Saint-Cœur et autres [Dépassement d’honoraires dans le cadre de l’activité libérale des…
Conseil Constitutionnel · 1 juillet 2019

Dans sa décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 » figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] Ces dispositions ont ensuite été codifiées aux articles L. 714-30 et suivants du CSP en 1991, puis modifiées en 1999, avant d'être transférées aux articles L. 6154-1 et suivants lors de la refonte en 2000 du CSP 7 . […]

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2Établissements De Santé - Établissements Publics - Praticiens. Exercice Libéral. Statistiques. Picardie
M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Les conditions d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein sont définies par les articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique. Cette activité ne peut s'exercer qu'au sein de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens sont nommés. Pour ce faire, ils doivent passer un contrat qui est approuvé par le préfet du département.

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3Établissements De Santé - Établissements Publics - Praticiens. Exercice Libéral
M. Garrigues Roland · Questions parlementaires · 10 décembre 1998

Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale rappelle que les conditions d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers exerçant leur fonction à temps plein sont définies par les articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique. Cette activité ne peut s'exercer qu'au sein de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens sont nommés. Les textes actuellement en vigueur ayant atteint leurs limites, il est apparu nécessaire de mettre à l'étude une réforme de cette activité.

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Décisions17

1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 11 janvier 2002, 222967, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code de la santé publique alors en vigueur : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après » ; que l'article L. 714-32 du même code, dans sa rédaction issue du II de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 9 mars 2007, 06NT00161, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après ; que l'article 28 du décret du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 8 mars 2011, 10BX01343, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 714-30 et suivants du code de la santé publique, en vigueur à l'époque des faits litigieux, et aujourd'hui repris par les articles L. 6154-1 et suivants du même code, que les rapports qui s'établissent entre un patient et un praticien hospitalier autorisé, par convention avec l'établissement public de santé dont il dépend, à y exercer une activité libérale en sus de son service, […]

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