Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Ce contrat est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 2° de l'article L. 714-27 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du présent article.
[…] Code de la santé publique - art. […] L710-1-2 (M) Article 2 II. - L'article L . 710-6 du même code est abrogé. […] III. - L'article L. 714 -13 du code de la santé publique est abrogé. […] Crée Code de la santé publique - art. L714 -26-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L714 -27 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L714 […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code de la santé publique alors en vigueur : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] dans sa rédaction issue du II de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, […] que l'article L. 714-33 du même code prévoit que : « Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé ( …)./ Ce contrat est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département ( …). […]
[…] le conseil d'administration du Centre hospitalier régional universitaire de L. ne pouvait la rejeter au motif qu'il refusait désormais, par principe, […] Il devait examiner, conformément aux dispositions de l'article L. 714-30 du code de la santé publique si, dans les circonstances propres à l'affaire, l'intérêt du service public hospitalier faisait obstacle à ce que la demande du praticien soit acceptée. […] qu'aux termes de l'article L. 714-33 du même code : « Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire » ;
[…] […] dans sa rédaction issue du II de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1999 précitée : « Par dérogation aux dispositions de l'article L . 162-2 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article L. 714-33 du même code : « Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire. […] L. 714-33 et L. 714 -35 du code de la santé publique […]
[…] L714 -41 (M) Crée Code de la santé publique - art. L714 -42 (M) Article 10 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] L712-8 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714 […]
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