Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 - art. 2
Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé, ou en cas d'activité libérale partagée au sein du groupement hospitalier de territoire, les établissements publics de santé, sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'activité libérale du praticien est répartie entre les établissements dans lesquelles elle s'exerce.
Ce contrat, d'une durée de cinq ans, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé avec son avis ainsi que ceux du chef de pôle et du président de la commission médicale de l'établissement ou, le cas échéant, des établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels le praticien exerce une activité libérale. Le directeur général de l'agence régionale de santé approuve ce contrat.
L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
En cas de non-titularisation du praticien hospitalier à l'issue de la période probatoire, le contrat devient caduc.
Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale en application du présent article.
Gérard Sebaoun au projet de loi de modernisation de notre système de santé, adopté par l'Assemblée nationale le 10 avril 2015 (introduisant un article 34 bis A, devenu 138 dans la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite « Touraine »). 4 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique. 5 Article L. 6154-1 du CSP. […] À ce titre, […] l'activité libérale donne lieu au versement d'une redevance (article L. 6154-3). 8 Le 1° du paragraphe I de l'article L. 6152-4 du CSP renvoie sur ce point à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dite « Le Pors », […]
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 6154-1 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que : « Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-3 n'y fait pas obstacle, […] (…) « . Le même code dispose encore, en son article L.6154-4 que : » Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé (…) approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement, […] 4. […]
[…] D A exerce son activité libérale dans le cadre d'un contrat prévu aux articles L.6.154-4 et R.6.154-4 du CSP, il y a lieu de considérer qu'il ne remplit pas la condition visée au e du II de l'article 44 quindecies », l'administration fiscale n'a pas entendu interpréter les dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts comme excluant nécessairement du dispositif d'exonération les praticiens statutaires ayant conclu un contrat relevant des dispositions des articles L. 6154-4 et R. 6154-4 du code de la santé publique avec un établissement public de santé mais n'a fait que tirer les conséquences qui s'imposaient au terme de l'examen de sa situation personnelle. […]
[…] Vu le code de la santé publique , notamment ses articles L. 6154 -1 et suivants et R. 6154 -11 relatifs à l'activité libérale des praticiens temps plein et à la commission d'activité libérale, […] que ceux-ci pouvaient donc être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance par le D r V et par le conseil départemental de l'Indre alors même qu'ils ne sont pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L . 4124-2 du code de la santé publique ; […] aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 6154-4 : « Les modalités […]
[…] soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, […] Par une décision du 10-11-2020, la directrice départementale des finances publiques de l'Aveyron est revenue sur ce rescrit en se fondant sur une réponse ministérielle excluant du dispositif d'exonération les praticiens statutaires exerçant une activité libérale dans le cadre de certains contrats (CSP art. L 6154-4 et R 6154-4). […] Dans ces conditions, […]
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