Article L6154-4 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-33 (M), Code de la santé publique - art. L714-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 - art. 2

Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé, ou en cas d'activité libérale partagée au sein du groupement hospitalier de territoire, les établissements publics de santé, sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'activité libérale du praticien est répartie entre les établissements dans lesquelles elle s'exerce.
Ce contrat, d'une durée de cinq ans, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé avec son avis ainsi que ceux du chef de pôle et du président de la commission médicale de l'établissement ou, le cas échéant, des établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels le praticien exerce une activité libérale. Le directeur général de l'agence régionale de santé approuve ce contrat.
L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
En cas de non-titularisation du praticien hospitalier à l'issue de la période probatoire, le contrat devient caduc.
Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

article L. 6152-5-1 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières. […] Gérard Sebaoun au projet de loi de modernisation de notre système de santé, adopté par l'Assemblée nationale le 10 avril 2015 (introduisant un article 34 bis A, devenu 138 dans la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite « Touraine »). 4 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique. 5 Article L. 6154-1 du CSP. […] À ce titre, […]

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M. Fabien Lainé · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

Pour permettre la réduction des déserts médicaux, l'article 44 quindecies du code général des impôts prévoit pour cela, […] le recours à une activité libérale en concluant avec eux un contrat d'activité libérale conforme au modèle prévu par l'article R. 6154-4 annexe 61-2 du code de la santé publique. […] il apparaît que les praticiens statutaires qui exercent des activités libérales dans le cadre de contrats prévus aux articles L. 6154-4 et R. 6154-4 du code de la santé publique (CSP) sont placés dans une situation de dépendance à l'égard des établissements publics de santé. […] Par conséquent, compte tenu de cette situation de dépendance, […]

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Décisions44


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés aux D rs B et T : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] par le praticien, d'une redevance ; qu'enfin, aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 6154-4 : « Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire » ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés aux D rs B et T : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] par le praticien, d'une redevance ; qu'enfin, aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 6154-4 : « Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire » ;

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3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 8 décembre 2022, n° 1902876
Rejet

[…] Il résulte de ce qui vient d'être dit que les titres de recettes litigieux ne sont pas fondés sur les dispositions de l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique en ce qu'ils ne correspondent pas à la redevance pour service rendu prévue par l'article L. 6154-3 du code de la santé publique mais au remboursement du coût restant des dispositifs médicaux implantables fournis par le CHU et facturés aux patients par les praticiens. Par ailleurs, […] il résulte de ce qui a été dit au point 16 qu'en dépit du terme de « contrat » employé par l'article L. 6154-4 pour dénommer l'acte par lequel sont retracées les modalités de l'activité libérale exercées par un praticien hospitalier, […]

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