Article L715-10 du Code de la santé publique
Article L715-9Article L715-11
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 33 : dans les dispositions législatives, les mots "établissements de santé privés" sont substitués aux mots "établissements d'hospitalisation privés".*]

Commentaires4

1Quand peut-on dire qu’une requête en référé suspension est manifestement mal fondée ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 5 mai 2025

L'article L.522-3 du Code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, […]

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2Base de données juridiques
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[…] Code de la santé publique - art. […] L715 -9 (M) Article 12 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. L715 -12 (M) Article 13 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L […]

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3Base de données juridiques
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Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] L710-1-2 (M) Article 2 II. - L'article L. 710-6 du même code est abrogé. […] L711-5 (M) Article 53 Les articles L. 712-4 et L. 712-7 du code de la santé publique sont abrogés. Article 54 a modifié les dispositions suivantes Article 55 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L715-10 (M) Article 56 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art.

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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 juin 2002, 99NT02875, inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L.715-10 et L.715-11 » ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L.712-16 du code de la santé publique : « La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée » ;

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2Conseil d'Etat, 7 SS, du 1 octobre 1999, 204166, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant, d'une part, […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] la Société D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD a demandé le 22 décembre 1998 au président du tribunal administratif de Paris de suspendre la passation du contrat de concession pour l'exécution du service public, prévu par les dispositions de l'article L. 715-10 du code de la santé publique, entre l'Etat et la clinique de la Roseraie à Aubervilliers ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 19 décembre 2003, 99NT02186, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, […] l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L.715-10 et L.715-11 ; […]

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