Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Ces contrats comportent :
1° De la part de l'Etat, l'engagement de n'autoriser ou de n'admettre, dans une zone et pendant une période déterminée, la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service d'hospitalisation de même nature aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeurent satisfaits [*clause de non concurrence*] ;
2° De la part du concessionnaire, l'engagement de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 715-5. L'établissement concessionnaire conserve son individualité et son statut propre pour tout ce qui concerne sa gestion.
Ces contrats sont approuvés selon les modalités prévues à l'article L. 712-16.
Ces concessionnaires ne peuvent recevoir de subventions pour leurs équipements, à l'exception des subventions du Fonds pour la modernisation des cliniques privées.
[…] Code de la santé publique - art. […] L715 -9 (M) Article 12 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. L715 -12 (M) Article 13 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L […]
Lire la suite…Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] L710-1-2 (M) Article 2 II. - L'article L. 710-6 du même code est abrogé. […] L711-5 (M) Article 53 Les articles L. 712-4 et L. 712-7 du code de la santé publique sont abrogés. Article 54 a modifié les dispositions suivantes Article 55 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L715-10 (M) Article 56 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art.
Lire la suite…[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L.715-10 et L.715-11 » ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L.712-16 du code de la santé publique : « La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée » ;
[…] 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant, d'une part, […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] la Société D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD a demandé le 22 décembre 1998 au président du tribunal administratif de Paris de suspendre la passation du contrat de concession pour l'exécution du service public, prévu par les dispositions de l'article L. 715-10 du code de la santé publique, entre l'Etat et la clinique de la Roseraie à Aubervilliers ; […]
[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, […] l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L.715-10 et L.715-11 ; […]
L'article L.522-3 du Code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, […]
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