Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Un établissement de santé mentionné aux b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en œuvre de ses missions telles que définies à l'article L. 6111-1 ainsi que, sous réserve pour l'établissement d'être habilité à assurer le service public hospitalier, celle définie à l'article L. 6112-1 du présent code. Ils sont rémunérés par l'établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux activités et missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3.
Ils sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement qui a recours à eux dans les conditions prévues au présent article.
Par dérogation au 4° du I de l'article L. 6112-2, les professionnels médicaux libéraux ayant conclu un contrat avec les établissements mentionnés au 3° de l'article L. 6112-3 qui, à la date de promulgation de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale sont autorisés à facturer des dépassements de ces tarifs. Ces professionnels médicaux libéraux fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l'accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
De fait, l'article L.6112-1 du code de la santé publique dispose que le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé, auxquelles s'ajoute uniquement l'aide médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en charge, de continuité, […] le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L.6112-2 du même code (à savoir le respect des tarifs conventionnels)[15]. […] Dans la très grande majorité des ESPIC, les médecins sont salariés mais l'article L.6161-9 du code de la santé public prévoit la possibilité de recourir à des professionnels libéraux, sur autorisation du directeur général de l'ARS. […]
Lire la suite…De fait, l'article L.6112-1 du code de la santé publique dispose que le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé, auxquelles s'ajoute uniquement l'aide médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en charge, de continuité, […] le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L.6112-2 du même code (à savoir le respect des tarifs conventionnels)[15]. […] Dans la très grande majorité des ESPIC, les médecins sont salariés mais l'article L.6161-9 du code de la santé public prévoit la possibilité de recourir à des professionnels libéraux, sur autorisation du directeur général de l'ARS. […]
Lire la suite…[…] présentés par le conseil départemental de la HAUTE-GARONNE, situé 9 avenue Jean Gonord à Toulouse (31500) ; le conseil départemental demande à la chambre : […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, […] selon celles de l'article L 6112-2 du code de la santé publique : « Le service public hospitalier est assuré : 1 °) Par les établissements publics de santé ; 2°) par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-7 du code de la santé publique : « L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique. / Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L. 6161-9 et L. 6161-10 » ; […] 3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article L. 712-9 ; […]
[…] Audience du 9 décembre 2008 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission:/ 1° D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, […] entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet [ …] » ; qu'aux termes de l'article L. 6112-2 du même code: « Le service public hospitalier est assuré:/ 1° Par les établissements publics de santé ; 2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; […]
Avant la réforme, l'article L. 6152-4 renvoyait essentiellement sur ce point aux dispositions de droit commun de la fonction publique, posées à l'article 25 septiès du statut général. Le cumul n'était ainsi autorisé 9 qu'aux praticiens dont la quotité de travail était inférieure ou égale à 70 % 10 . 7 Paul Comet, L'hôpital public, L'administration nouvelle. 1960 8 En 2011, […] soit seulement 10 % des praticiens hospitaliers éligibles à cette activité. […] Les médecins qui exercent en leur sein sont soit des salariés de droit privé soit des praticiens libéraux, qui pratiquent leur activité dans les conditions prévues à l'article L 6161-9 du CSP 16. […]
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