Article L715-11 du Code de la santé publique
Article L715-10
Article L715-12

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Les établissements de santé privés autres que ceux qui assurent le service public hospitalier peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec un syndicat interhospitalier, des accords en vue de leur association au fonctionnement du service public hospitalier, à condition d'avoir passé convention avec des organismes de sécurité sociale.
Ils peuvent alors demander à bénéficier des services communs gérés par le syndicat interhospitalier du lieu de leur implantation. L'autorisation est accordée selon les modalités prévues à l'article L. 713-10.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1

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L715-1 (M) Crée Code de la santé publique - art. L715-2 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L715-3 (M) Crée Code de la santé publique - art. L715-4 (M) Article 11 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. L715-10 (M) Crée Code de la santé publique - art. L715-11 (M) Crée Code de la santé publique - art. L715-5 (M) Crée Code de la santé publique - art. L715-6 (M) Crée Code de la santé publique - art. L715-7 (M) Crée Code de la santé publique - art. L715-8 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] L715-9 (M) Article 12 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. L715-12 (M) Article 13 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […]

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Décisions4

1Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 décembre 1998, n° 181245Annulation

[…] Vu 1°), sous le n° 181245, la requête enregistrée le 11 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M lle Patricia X…, demeurant 179, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté attaqué du ministre du travail et des affaires sociales du 2 mai 1996 : "Conformément aux dispositions de l'article L. 477 du code de la santé publique, […] Etablissements du service de santé des armées concourant au service public hospitalier ; Etablissements de santé privés participant au service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 715-5 à L. 715-11 du code de la santé publique ; […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 décembre 1998, 181245 181246 181247, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

L'article L. 477 du code de la santé publique prévoit que "par dérogation aux dispositions de l'article L. 474… l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis… pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé… aux personnes pourvues de certificats, […] dans l'ensemble des établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique et dans l'ensemble des établissements de santé privés participant au service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 715-5 à L. 715-11 du même code, […] la requête enregistrée le 11 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 juin 2002, 99NT02875, inédit au recueil LebonRejet

[…] 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article L.712-13 de ce code : « L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique. Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L.715-10 et L.715-11 » ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L.712-16 du code de la santé publique : « La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée » ;

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