Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
L'élément de tarification relatif aux prestations de soins est décidé dans la limite d'un plafond fixé annuellement [*périodicité*] par un arrêté interministériel et tenant compte d'un taux moyen d'évolution des dépenses déterminé à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires.
Les modalités de répartition des dépenses budgétaires entre les deux éléments de tarification définis au premier alinéa ainsi que les procédures de détermination et de fixation des tarifs sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours déposés contre les arrêtés fixant les tarifs applicables dans les unités ou centres visés ci-dessus.
[…] -4 (M) Crée Code de la santé publique - art. L716 -5 (M) Crée Code de la santé publique - art. L716 -6 (M) Crée Code de la santé publique - art. L716 -7 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] L715-4 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L […]
Lire la suite…Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] L710-1-2 (M) Article 2 II. - L'article L. 710-6 du même code est abrogé. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.174-5 du Code de la sécurité sociale, L. 716-5 et L. 716-6 du Code de la santé publique ; […]
[…] Considérant que l'article 52-1 ajouté à la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, par l'article 4 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 et ultérieurement repris à l'article L. 716-5 du code de la santé publique, prévoit, en son premier alinéa, que dans les unités ou centres de long séjour qui, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 : « Les établissements de santé, […] comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des frais d'entretien » ; qu'aux termes de l'article L. 716-5 du même code, […] que, selon l'article R. 716-5-9 du même code : « Les dépenses de soins à l'exclusion des frais d'hébergement qui sont supportés par les intéressés sont prises en charge par l'assurance maladie » ; […] qu'il résulte des articles 5 et 6 bis du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, […]
La tarification applicable en services de soins de longue duree, definie par l'article L. 716-5 du code de la sante publique, prevoit deux elements, un tarif pour la prestation de soins pris en charge par l'assurance maladie et un tarif pour la prestation d'hebergement pris en charge par l'usager ou par l'aide sociale.
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