Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
Aux termes de l'article L. 714-17 du code de la sante publique, les organisations syndicales representatives, au sein de chaque etablissement, pour chaque categorie de personnels, beneficient d'un monopole de presentation des listes de candidats au premier tour des elections aux comites techniques d'etablissements. Cette meme disposition prevoit que tout syndicat affilie a une organisation representative sur le plan national est considere comme representatif dans l'etablissement.
Lire la suite…. - Aux termes de l'article L. 714-17 du code de la santé publique, les organisations syndicales représentatives, au sein de chaque établissement, pour chaque catégorie de personnels, bénéficient d'un monopole de présentation des listes de candidats au premier tour des élections aux comités techniques d'établissements. Cette même disposition prévoit que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 714-17 ; […] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : […] Considérant qu'aux termes de l'article L.714-17 du code de la santé publique : « Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement ( …) composé de représentants du personnel ( …) élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel » ;
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.714-17 et R.712-26 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.714-17-23 du code de la santé publique : « Les contestations sur la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.714-17 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 31 juillet 1991, la représentativité d'une organisation syndicale, lorsqu'elle n'est pas affiliée à une organisation représentative au plan national, […] Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Aux termes de l'article L. 714-17 du code de la sante publique, les organisations syndicales representatives, au sein de chaque etablissement, pour chaque categorie de personnels, beneficient d'un monopole de presentation des listes de candidats au premier tour des elections aux comites techniques d'etablissements. Cette meme disposition prevoit que tout syndicat affilie a une organisation representative sur le plan national est considere comme representatif dans l'etablissement.
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