Article L714-17 du Code de la santé publique
Article L714-16
Article L714-18
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires4

1Fonction Publique Hospitaliere - Infirmiers Et Infirmieres - Representation Dans Les Comites Techniques D'Etablissement
M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 31 mai 1993

Aux termes de l'article L. 714-17 du code de la sante publique, les organisations syndicales representatives, au sein de chaque etablissement, pour chaque categorie de personnels, beneficient d'un monopole de presentation des listes de candidats au premier tour des elections aux comites techniques d'etablissements. Cette meme disposition prevoit que tout syndicat affilie a une organisation representative sur le plan national est considere comme representatif dans l'etablissement.

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2Fonction Publique Hospitaliere - Infirmiers Et Infirmieres - Representation Dans Les Comites Techniques D'Etablissement
M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 31 mai 1993

Aux termes de l'article L. 714-17 du code de la sante publique, les organisations syndicales representatives, au sein de chaque etablissement, pour chaque categorie de personnels, beneficient d'un monopole de presentation des listes de candidats au premier tour des elections aux comites techniques d'etablissements. Cette meme disposition prevoit que tout syndicat affilie a une organisation representative sur le plan national est considere comme representatif dans l'etablissement.

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3Représentativité syndicale de l'Union infirmière France
M. Raymond Bouvier, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 29 avril 1993

. - Aux termes de l'article L. 714-17 du code de la santé publique, les organisations syndicales représentatives, au sein de chaque établissement, pour chaque catégorie de personnels, bénéficient d'un monopole de présentation des listes de candidats au premier tour des élections aux comités techniques d'établissements. Cette même disposition prévoit que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.

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Décisions12

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC01122, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 714-17 ; […] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : […] Considérant qu'aux termes de l'article L.714-17 du code de la santé publique : « Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement ( …) composé de représentants du personnel ( …) élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel » ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mai 1996, 148590, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.714-17 et R.712-26 ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 avril 1995, 94BX00736, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.714-17-23 du code de la santé publique : « Les contestations sur la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.714-17 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 31 juillet 1991, la représentativité d'une organisation syndicale, lorsqu'elle n'est pas affiliée à une organisation représentative au plan national, […] Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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