Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement. L'administrateur du groupement peut être suppléé par un des membres de l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article L. 6133-4.
Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement ou du groupement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
[…] Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX, dont le siège est 70, rue Philippe de Girard à Paris (75018), représenté par son secrétaire général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2011-584 du 26 mai 2011, de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6144-4 du code de la santé publique ;
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique, […] un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives ; qu'en vertu de l'article L. 6144-4 du même code, […] la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que les dispositions de l'article R. 6144-42 du code de la santé publique issues du décret attaqué distinguent huit catégories d'établissements, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique : « Les réunions du comité [technique d'établissement] ont lieu sur convocation de son président, […] les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes. » ; que le syndicat CGT du CHU de Nantes soutient que, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le syndicat CGT du CHU de Nantes est rejeté.
et financier et à l'article L. 6145-8-1 du code de la santé publique ; 2° Elaborer un programme d'investissement et un plan global de financement pluriannuel uniques par dérogation aux 4° et 5° de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ; 3° Conclure avec l'agence régionale de santé, […] par dérogation aux b et c du 5° du II de l'article L. 6132-2, et aux articles L. 6143-7-5, L. 6144-1 et L. 6144-2 du code de la santé publique ; f) Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs […] comités techniques d'établissement, […]
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