Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est créé par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, à l'exception des établissements de santé mentionnés au titre Ier du présent livre, soit par des collectivités territoriales.
Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité. L'agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
Jean-Claude Peyronnet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'impatience des centres de santé à voir publier les décrets d'application de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. En effet, le conventionnement de ces centres de santé mis en place par cet article prévoit que ces centres sont soumis à l'agrément de l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret (art. L. 765-1 du code de la santé publique). Or, à ce jour, […] l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale introduit par cet article 23 nécessite l'adoption de dispositions réglementaires d'application qui ne sont toujours pas connues à ce jour. […]
Lire la suite…Considérant que cet article insère, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre Ier quater intitulé : » Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale » ; que ce nouveau chapitre comprend les articles L. 131-8 à L. 131-11 ; que l'article L. 131-8 crée le fonds précité, lequel est un établissement public administratif, […] que les […] Considérant que cet article insère, en son I, dans le livre VII du code de la santé publique, un titre IV nouveau intitulé : » Centres de santé » ; que ce titre comprend un article unique L. 765-1 qui définit les missions et les modes de gestion de ces centres, […]
Lire la suite…[…] Considérant que cet article insère, en son I, dans le livre VII du code de la santé publique, un titre IV nouveau intitulé : « Centres de santé » ; que ce titre comprend un article unique L. 765-1 qui définit les missions et les modes de gestion de ces centres, […] les actes pris en application de l'arrêté du 28 avril 1999 pris en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de cet arrêté » ; […]
Le " fonds de réserve pour les retraites " constitue en effet une ligne budgétaire au sein du FSV, ainsi qu'il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du IV de l'article 2 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. […] pris isolément, le I de l'article 23, qui insère dans le code de la santé publique un article L. 765-1 définissant les centres de santé, serait un " cavalier social ". […] Mais ce I est inséparable de la partie la plus substantielle de l'article 23, qui insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 162-32 à L. 162-32-3 dont la portée financière est manifeste (en ce sens : n° 96-384 DC, préc., […]
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