Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° Les médecins qui, à l'occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent, effectuent, personnellement et dans leur cabinet, des analyses qui ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
2° Les pharmaciens d'officine qui effectuent des analyses figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la santé, qui précise en outre les conditions d'équipement nécessaires ;
3° Les laboratoires d'analyses de biologie médicale relevant du ministère de la défense ;
4° Sous réserve des dispositions des articles L. 761-13 et L. 761-14, les autres laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment hospitaliers ;
5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres anti-cancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique ;
6° Les infirmiers qui, à l'occasion de soins qu'ils accomplissent, effectuent les contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Ces contrôles biologiques ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
7° Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques qui effectuent, en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale et dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques. Cependant, l'article L. 759 du code de la santé publique est applicable à ceux de ces médecins qui effectuent les actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître.
Il lui demande, de ce fait, si cette autorisation d'effectuer de tels actes pour son laboratoire d'analyses emporte autorisation de les effectuer dans son cabinet de gynecologue (dans les memes conditions que celles prevues, pour les medecins specialistes qualifies en anatomie et cytologie pathologiques par l'article L. 761-11, alinea 7 du code de la sante publique). […] Le 7e de l'article 761-11 du code de la sante publique reserve la possibilite d'effectuer des actes d'anatomie et de cytologie pathologique en dehors des laboratoires d'analyses de biologie medicale aux seuls medecins specialistes qualifies en anatomie et cytologie pathologique.
Lire la suite…. - L'article L 753 du code de la sante publique indique que « les analyses de biologie medicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou a la prevention des maladies humaines ou qui font apparaitre toute autre modification de l'etat physiologique ». […] Ce meme article L 753 ajoute que « les analyses ne peuvent etre effectuees que dans les laboratoires places sous la responsabilite de leurs directeurs et directeurs adjoints ». […] L'article L 761-11 (1o) du code de la sante publique precise toutefois que les medecins, a l'occasion des actes medicaux auxquels ils procedent, peuvent effectuer personnellement et dans leur cabinet, […]
Lire la suite…[…] enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins les 28 février et 11 mai 2001, […] statuant sur la plainte du D r Patrick L, […] des réductions de prix sur les prestations de services fournis sont autorisées et ne méconnaissent pas les articles 24 et 67 du code de déontologie ; […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 760 (devenu L 6211-6) du code de la santé publique : « Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics ou privés et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du présent article, […] en vertu du 7 e de l'article L 761-11 (devenu L 6211-8), […]
[…] Vu 2°/, sous le n° 7877, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins les 28 février et 11 mai 2001, […] en date du 7 octobre 2000, par laquelle le conseil régional de Bretagne, statuant sur la plainte du D r AE L, […] en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 760 (devenu L 6211-6) du code de la santé publique : « Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics ou privés et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du présent article, […] si, en vertu du 7e de l'article L 761-11 (devenu L 6211-8), […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 761-11 du code de la santé publique ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre III du livre VII de ce code concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, sous réserve des dispositions des articles L 761-13 et L 761-14, les « laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, […] Considérant que la circonstance que M. C… ne se conformerait pas aux dispositions de l'article L 579 du code de la santé publique, qui dispose que le pharmacien d'officine doit exercer personnellement sa profession, à la supposer établie, […]
Dans une décision en date du 18 janvier 1980, le Conseil d'État a rappelé qu'« aux termes de l'article L. 753, alinéa 2, du code de la santé publique modifié par l'article 1er de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, […] au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique" ». […] Par ailleurs, l'article L. 761-11 du CSP excluait du champ de l'analyse de biologie médicale un certain nombre d'actes réalisés notamment par les médecins, les pharmaciens, […] n° 05636. 3 « 3° Les laboratoires d'analyses de biologie médicale relevant du ministère de la défense ; « 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 761-13 à L. 761-14, […]
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