Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 94 (V)
Un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents.
Lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application de l'article L. 162-1-7 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l'ordonnance.
Ce principe apparaît confirmé également lorsqu'il s'agit d'un transfert d'échantillons biologiques entre un laboratoire préleveur et effecteur : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6211-19 du CSP, si un laboratoire de biologie médicale n'est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, […] l'instruction du 16 avril 2018 précise « s'ils participent à cette mission d'intérêt général…d'innovation, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L.162-22-6 du CSS peuvent bénéficier de ce financement selon les conditions rappelées par la présente instruction. »[v]. […] [viii] Article L.6211-8 du code de la santé publique, modifié en 2020
Lire la suite…médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les professionnels de santé ou les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L. 6327-6 du même code, […] par exception à l'article L. 6211-8 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Considérant, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L 6211-21 du code de la santé publique : « Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, […] que l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dispose que les prix sont déterminés « sur la base de la nomenclature générale des actes de biologie médicale en vigueur, conformément aux articles L 6211-8 et L6211-21 du code de la santé publique, […] 8. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 760 (devenu L 6211-6) du code de la santé publique : « Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics ou privés et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du présent article, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, […] que, si, en vertu du 7 e de l'article L 761-11 (devenu L 6211-8), […]
[…] Aux termes de l'article L. 6211-7 du code de la santé publique : « Un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité ». L'article L. 6211-8 du même code dispose que « (…) lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise, dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription, ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent. […] 8. […]
Le code de la santé publique indique dans son article L. 6212-1 qu'« un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale ». A ce jour, l'article L. 6211-8 du code de la santé publique précise que les examens de biologie médicales sont réalisés « sur le fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents ». […] Si l'article L. 6211-10 permet quant à lui la réalisation d'un examen de biologie médicale à la demande du patient, cet examen ne pourra toutefois pas faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie. […]
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