Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Dans le cas où un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'établissement doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
[…] LE TOUT PAR APPLICATION DES ARTICLES 222-13 AL.1, 222-13 AL.1 8°, 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-47 AL.1, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51, 312-1 AL.1,AL.2 , 312-13 du Code pénal, L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, B, R.5132-77 du Code de la santé publique, 1 de l'Arrêté ministériel 22 février 1990, 800 du Code de Procédure Pénale ;
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