Infirmation 16 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. corr., 16 juin 2006, n° 06/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 06/00092 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Limoges, 25 novembre 2005 |
Texte intégral
N° de l’arrêt :
N° du Parquet :06/00092
XXX
G CJ AM
AX AW
F AO
F E
T U
AT BQ FB
Z CL
DR DQ Gregory
P BJ
Contradictoire
COUR D’APPEL DE K
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
ARRÊT DU 16 JUIN 2006
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A l’audience du SEIZE JUIN DEUX MILLE SIX l’arrêt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d’un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de K en date du 25 Novembre 2005 ;
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COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Robert JAOUEN ;
CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND, BT BARBERON-PASQUET,
MINISTERE PUBLIC :Lionel CHASSIN, Substitut EM,
GREFFIER: Catherine COUDOUR,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibéré conformément à la loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR EM,
APPELANT ;
E T :
G CJ AM, né le XXX à ASNIERES SUR SEINE, fils de G Tayeb et de DM DN, de nationalité française, célibataire, sans profession, déjà condamné, détenu à la maison d’arrêt de K
PRÉVENU d’ACQUISITION – DETENTION – OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – USAGE
ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis de juillet 2001 jusqu’au 15 mars 2003, à K D et sur le territoire national – VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE, faits commis le XXX , à XXX – EXTORSION PAR VIOLENCE, XXX, Y, SECRET, FONDS, XXX, faits commis courant février 2005, à K (87)
INTIMÉ,
COMPARANT en personne, assisté par Maître COMBE Angélique, avocat
— AX AW, né le XXX à XXX AX EI EV et de BS BT, de nationalité française, concubin, chauffeur mécanicien, déjà condamné, demeurant 3 la Pierre Bise – XXX
PRÉVENU d’ACQUISITION – DETENTION – OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – faits commis d’octobre 2001 à la mi mars 2003 à K, D et sur le Territoire National – USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis de novembre 1198 à la mi mars 2003, à K D et sur le Territoire National
APPELANT,
XXX, assisté par Maître Maître SANDRET-DUPUY Isabelle, avocat ;
— F AO, né le XXX à NANTERRE, fils de F Ali et de TOUBAL Tassadit, de nationalité française, célibataire, en formation, jamais condamné, demeurant XXX – XXX
PRÉVENU d’ACQUISITION – DETENTION – OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – faits commis de juillet 2001 jusqu’au 15 mars 2003, à K, LA SOUTERRAINE, XXX
INTIMÉ,
XXX, assisté par Maître COHEN-SABBAN , substitué par Maître Florent HAUCHECORNE, avocats au barreau de Paris,
— F E, né le XXX à NANTERRE, fils de F Ali et de TOUBAL Tassadit, de nationalité française, célibataire, vendeur, jamais condamné, demeurant 17 rue EI Jaurès – XXX
PRÉVENU d’ACQUISITION – DETENTION – OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – faits commis de juillet 2001 jusqu’au 15 mars 2003, à K, LA SOUTERRAINE, XXX
INTIMÉ,
XXX, assisté par Maître COTTA F, avocat
— T U, né le XXX à XXX, fils de T AG et de BK BL, de nationalité française, concubin, chauffeur-livreur, déjà condamné, demeurant XXX – XXX
PRÉVENU d’ACQUISITION – DETENTION – OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – faits commis de juillet 2001 à avril 2003, à K D et sur le Territoire National – USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, faits
commis de janvier 2001 à décembre 2003, à K et à D
INTIMÉ,
XXX, assisté par Maître BOUZIDI CW, avocat ;
— AT BQ FB, né le XXX à XXX et de AT Armelle, de nationalité française, célibataire, magasinier, déjà condamné, demeurant XXX – 62500 ST AK AU LAERT
PRÉVENU d’ACQUISITION – TRANSPORT- DETENTION – OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – faits commis de novembre 2001 au 29 novembre 2002, à K D et sur le Territoire National – USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, faits commis de 2000 à décembre 2002, à K, D et sur le Territoire National
APPELANT,
XXX, représenté par Maître PREGUIMBEAU Nathalie, avocat
— Z CL, né le XXX à FARFAR (ALGERIE), fils de Z Mabrouk et de CHEKAL Hadda, de nationalité française, concubin, chef d’entreprise, jamais condamné, demeurant XXX
PRÉVENU d’ACQUISITION – DETENTION – OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis de juillet 2001 à avril 2003, à K D et sur le Territoire National
INTIMÉ,
XXX, assisté par Maître CHAGNAUD Stéphane, avocat,
— DR DQ Gregory, né le XXX à PARIS, fils de DR Serge et de BA BB, de nationalité française, concubin, equipier polyvalent restaurati, déjà condamné, demeurant XXX
PRÉVENU d’ACQUISITION – DETENTION – TRANSPORT – OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECICIVE – faits commis de septembre 2001 à juin 2002, à K D et sur le Territoire National – USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis de janvier 2001 à décembre 2002, à K D et sur le Territoire National – VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE, faits commis le XXX , à XXX
INTIMÉ,
XXX
— P BJ, né le XXX à ISSY LES MOULINEAUX, fils de P Ali et de FE Maryline, de nationalité française, célibataire, employé, déjà condamné, demeurant Chez Mademoiselle BRUCKER – 2 rue du Prat – 23000 D
PRÉVENU d’ACQUISITION – DETENTION – TRANSPORT – OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS- EN RECICIVE – faits commis de juin 2001 au XXX, à K D et sur le Territoire National – VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE, faits commis le XXX , à XXX
INTIMÉ,
XXX, Maître AK AL, avocat précise qu’il n’intervient plus pour le prévenu ;
DÉCISION DONT APPEL
Par jugement n°1798/2005 en date du 25 Novembre 2005, le Tribunal Correctionnel de K a déclaré G CJ AM, AX AW, F AO, F E, T U, AT BQ FB, Z CL, DR DQ Gregory et P BJ coupables des faits qui leurs sont reprochés, en répression a condamné
— G CJ AM à 3 ans d’emprisonnement, a ordonné son maintien en détention,
— AX AW à 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans et 9 mois avec sursis,
— F AO à 2 ans d’emprisonnement dont 17 mois avec sursis simple,
— F E à 2 ans d’emprisonnement dont 20 mois avec sursis,
— T U à 3 ans d’emprisonnement dont 27 mois avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 années avec obligation de travailler,
— AT BQ FB à 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple,
— Z CL à 2 ans d’emprisonnement dont 15 mois avec sursis simple,
— DR DQ Gregory à 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 années avec exécution provisoire, lui a imposé l’obligation de travailler,
— P BJ à 3 ans d’emprisonnement
a prononcé la confiscation des scellés, les a condamné chacun au paiement d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90,00 euros.
A P P E L S
Appel de cette décision a été interjeté par :
Monsieur EL de la République, le 28 Novembre 2005 contre Monsieur P BJ, Monsieur AX AW, Monsieur G CJ, Monsieur AT BQ, Monsieur DR DQ, Monsieur Z CL, Monsieur T U, Monsieur F E, Monsieur F AO
Monsieur AX AW, le XXX
Monsieur AT BQ, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2006,
Monsieur CJ AM G, prévenu a comparu en personne, assisté par Maître Angélique COMBE avocat, et son identité a été constatée ;
Monsieur AW AX prévenu a comparu en personne, assisté par Maître Isabelle SANDRET-DUPUY, avocat, et son identité a été constatée ;
Monsieur AO F, prévenu a comparu en personne, assisté par Maître Florent HAUCHECORNE, avocat au Barreau de Paris, et son identité a été constatée ;
Monsieur E F, prévenu a comparu en personne, assisté par Maître F. COTTA, avocat, et son identité a été constatée ;
Monsieur U T, prévenu a comparu en personne, assisté par Maître F. BOUZIDI, avocat, et son identité a été constatée ;
Monsieur CL Z, prévenu a comparu en personne, assisté par Maître CHAGNAUD, avocat, et son identité a été constatée ;
Monsieur BJ P, prévenu a comparu en personne, et son identité a été constatée ;
Monsieur DQ DR prévenu a comparu en personne, et son identité a été constatée ;
Monsieur BQ AT, prévenu n’a pas comparu , mais était représenté par Maître N. PREGUIMBEAU avocat,
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur AW AX a été interrogé ;
Monsieur CJ AM G a été interrogé ;
Monsieur BJ P a été interrogé ;
Monsieur DQ DR a été interrogé ;
Monsieur U T a été interrogé ;
Monsieur CL Z a été interrogé ;
Monsieur E F a été interrogé ;
Monsieur AO F a été interrogé .
Monsieur le Substitut EM a été entendu en ses réquisitions ;
L’audience a été suspendue à 12 heures 10 et a repris à 13 heures 53 ;
Maître N.PREGUIMBEAU , Avocat, a présenté les moyens d’appel de Monsieur BQ AT ;
Maître F. BOUZIDI, avocat, a présenté les moyens de défense de Monsieur U T ;
Maître CHAGNAUD, avocat, a présenté les moyens de défense de Monsieur CL Z ;
Maître A. COMBE, avocat, a présenté les moyens de défense de Monsieur CJ AM G ;
Maître I. SANDRET DUPUY, avocat a indiqué que Monsieur AW AX se désistait de son appel et a présenté les moyens de défense de ce prévenu ;
Maître F. COTTA, avocat, a présenté les moyens de défense de Monsieur E F ;
Maître F. HAUCHECORNE, avocat a présenté les moyens de défense de Monsieur AO F ;
Monsieur DQ DR a eu la parole en dernier ;
Monsieur BJ P a eu la parole en dernier ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 16 Juin 2006, Monsieur le Président en ayant avisé les parties ;
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L A C O U R
Le Ministère Public, AW AX, BQ AT sont appelants du jugement du Tribunal Correctionnel de K du 25 novembre 2005 qui a déclaré
— DQ DR coupable d’avoir sur le territoire national de septembre 2001 à juin 2002, transporté, détenu, offert, cédé des stupéfiants, de janvier 2001 à décembre 2002 fait usage illicite de stupéfiants, en récidive, à la Souterraine, le XXX commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail en réunion avec usage d’une arme,
— BQ AT, coupable d’avoir, sur le territoire national, de novembre 2001 au 29 novembre 2002,transporté, détenu, offert, cédé, acquis des stupéfiants, de décembre 2000 à décembre 2002, fait usage illicite de stupéfiants,
— AW AX coupable d’avoir sur le territoire national d’octobre 2001 à mi-mars 2003, détenu, offert, cédé, acquis des stupéfiants, de novembre 1998 à mi-mars 2003, fait usage illicite de stupéfiants,
— BJ P, coupable d’avoir sur le territoire national, de juin 2001 au XXX, transporté, détenu, offert, cédé, acquis, fait usage illicite de stupéfiants, en récidive, à la Souterraine, le XXX, commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, en réunion avec usage d’une arme,
— U T, coupable d’avoir, sur le territoire national, de juillet 2001 à avril 2003, détenu, offert, cédé, acquis des stupéfiants, de janvier 2001 à décembre 2003, fait usage illicite de stupéfiants,
— CL Z, coupable d’avoir, sur le territoire national, de juillet 2001à avril 2003, détenu, offert, cédé, acquis, fait usage illicite de stupéfiants,
— CJ AM G, coupable d’avoir sur le territoire national de juillet 2001 au 15 mars 2003, détenu, offert, cédé, acquis, des stupéfiants, de juillet 2001 à avril 2003, fait usage illicite de stupéfiants, à la Souterraine le XXX, commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail en réunion avec usage d’une arme, courant février 2005, tenté d’obtenir par menace de violences, la remise de fonds,
— E F, coupable d’avoir , sur le territoire national, de juillet 2001 au 15 mars 2003, détenu, offert, cédé, acquis des stupéfiants,
— AO F, coupable d’avoir sur le territoire national, de juillet 2001 au 15 mars 2003, détenu, offert, cédé, acquis, des stupéfiants ,
condamné
— DQ DR, à la peine de deux ans d’emprisonnement dont dix huit mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant un délai de deux ans, avec obligation d’exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, et exécution provisoire,
— BQ AT, à la peine de deux ans d’emprisonnement, dont dix huit mois avec sursis,
— AW AX, à la peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans et neuf mois avec sursis,
— BJ P à la peine de 3 ans d’emprisonnement,
— U T, à la peine de trois ans d’emprisonnement dont vingt sept mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant un délai de deux ans, avec obligation d’exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
— CL Z à la peine de deux ans d’emprisonnement dont quinze mois avec sursis,
— CJ AM G à la peine de trois ans d’emprisonnement avec maintien en détention,
— E F à la peine de deux ans d’emprisonnement, dont vingt mois avec sursis,
— AO F à la peine de deux ans d’emprisonnement dont dix sept mois avec sursis,
ordonné la confiscation des scellés
* * *
La nuit du 8 au 9 novembre 2002, EA N, né le XXX à XXX était abattu d’une décharge d’arme à feu dans la tête, sur le perron de son domicile, 82 rue du Pont Saint BM à K.
Le frère de la victime, Cédric N, entendu le jour même de la découverte du corps, indiquait que la victime trafiquait dans les stupéfiants, achetant parfois plusieurs kilos de cannabis, qu’il revendait ensuit au détail.
Des camarades, tels CQ CR, DC DD, confirmaient cette activité délictueuse. Lors de la perquisition dans l’appartement de EA N, étaient notamment découverts deux morceaux de papier sur lesquels étaient griffonnés des prénoms et des numéros de téléphone : 'Bunny : 06.67.18.15.71 – 06.12.65.09.89 / BJ CT et C".
Les informations en possession du groupe stupéfiants du SRPJ de K et diverses vérifications permettaient d’identifier 'Bunny’ ou 'H’ comme étant AW AX, étudiant suspecté de se livrer à la revente de stupéfiants (résine de cannabis, cocaïne, ecstasy).
Parallèlement à l’enquête criminelle diligentée par la brigade ad hoc du SRPJ local, le groupe précité débutait les investigations centrées sur le trafic de stupéfiants supposé.
Les surveillances physiques et les identifications notamment par les véhicules établissaient que plusieurs individus résidaient chez AW AX : BJ R, S R son frère, EA EF, FN KOY et, jusqu’à fin 2002, U T, FN X, originaire de la région parisienne.
Si leur rôle respectif ne pouvait être établi avec précision, à ce stade, leur implication dans le trafic de stupéfiant, apparaissait sans ambiguïté. Plusieurs relations de AW AX, clients potentiels étaient identifiés, dont CW CX, BM BN, BO BP et O DZ.
BM BN expliquait qu’il connaissait H depuis le printemps 2002 et se ER auprès de lui ou de 'Gogo’ qui l’aidait dans le trafic en résine de cannabis, 30 euros pour 10 à 12 grammes et 5 euros le 'bonbon’ d’ecstasy. Il connaissait deux fournisseurs de H, 'X’ précité en résine de cannabis et ecstasy, 'J’ en résine.
BO BELABBAS, confirmait le trafic organisé par AW AX secondé par S R et EA EF (KOY). Entre novembre 2002 et janvier 2003 X était toujours chez H, le surveillant de près car lui et KOY devaient écouler de l’ecstasy pour son compte.
AQ AR consommait de l’ecstasy entre janvier et le 15 mars 2003 que H vendait aussi à AI AJ et BM BN. Il était livré en ecstasy courant février 2003, elle avait pu voir des copains parisiens à la tête du réseau.
La poursuite des surveillances permettait d’identifier J comme étant CJ AM G, originaire de XXX qui était observé à plusieurs reprises chez AW AX en févier 2003. Des recherches auprès de la SNCF, permettaient de confirmer que BE G, se déplaçait en train, il faisait l’objet de plusieurs procès-verbaux d’infraction SNCF, notamment 10 verbalisations entre janvier 2002 et janvier 2003 sur la ligne Paris-K.
De nouvelles relations étaient identifiées, comme CA CB qui s’avérait être le FN GOGO, cité par BM BN, qui le 23 février 2003 se rendait avec AW AX à la gare de K pour prendre en charge CJ AM G.
Suite à réquisitions, il était établi que des véhicules avaient été loués et utilisés dans le trafic de AW AX ; 7 locations étaient répertoriées au nom de CW CX chez AVIS et I, les autres agences de location n’ayant pas conservé leurs archives des contrats 2002. CW CX louait en EM pour deux jours, parcourant à chaque fois des distances de 600 à 1.000 kilomètres.
Les surveillances techniques sur les portables apportaient les éléments suivants:
— la surveillance entre le 19 novembre 2002 et le 29 novembre 2002 du 06.67.18.15.71 portable en théorie utilisé par H démontrait qu’il était en réalité en possession d’un individu prénommé BQ CH en relation avec un certain BJ dans un trafic de stupéfiants sur D,
— dans une conversation du 23 novembre 2002, il était question d’un transport de BQ chez H pour y récupérer quelque chose.
Les enquêteurs identifiaient BQ FN VINCE comme BQ AT, le second étant BJ P domicilié à D. O AT, XXX et BQ BR se faisant appeler 'Cousin Hubert’ apparaissaient, grâce à la surveillance technique, également dans l’environnement du trafic de BJ P avec un rôle à préciser.
— l’analyse de la facture détaillée du portable 06.67.18.15.71 sur la période du 1er septembre au 29 novembre 2002, en attribuait l’usage à AW AX jusqu’au 23 octobre 2002 date à laquelle il avait été récupéré par BJ P ou son entourage (Vince).
Entre le 7 septembre et le 24 octobre 2002, ce portable appelait 6 fois EA N, au numéro 06.63.01.67.34 qui, lui, était en relation 21 fois entre le 28 septembre et le 24 octobre 2002 avec le répondeur de AW AX. Le 06.67.18.15.71 appelait 35 fois au 06.12.65.09.89 au nom de BJ P entre le 1er septembre et le 6 octobre 2002.
EI-EJ EK, entendu dès le 12 novembre 2002 se présentait comme un ami de EA N qui lui ER en résine de cannabis et pour lequel il reconnaissait avoir servi d’intermédiaire avec H.
Les recherches entreprise sur BJ P, semblant organiser un trafic de stupéfiants à partir de son domicile à D permettaient d’apprendre qu’il avait demeuré au XXX à XXX.
En 2001, il faisait l’objet d’une procédure pour cession de produits stupéfiants en région parisienne ; étant en litige avec d’autres mis en cause dans la dite affaire, il préférait s’expatrier en Creuse courant 2001, d’abord chez sa mère DN FD FE, à Châtelus Malvaleix, puis chez DS DT à la SOUTERRAINE. Cette dernière déménageant en avril 2002, il quittait cette bourgade pour aller habiter un gîte à GRAND BOURG (23) puis dans un appartement loué par sa mère à GUÉRET et ce jusqu’en janvier 2003.
Une surveillance du 06.10.48.57.04 nouveau téléphone portable de AW AX était diligentée entre le 17 février et le XXX : les enquêteurs pouvaient ainsi constater qu’il continuait son trafic sous la direction d’un individu FN 'Le FT'.
Ainsi, le 19 février 2003, CJ AM G lui demandait si l’argent rentrait car le FT n’était pas content. AW AX FU CJ AM G (qui lui même utilisait un portable au nom de S R) pour lui dire qu’il avait envoyé un texto au FT.
Le 20 février 2003, le FT FU AW AX pour lui dire qu’il était d’accord. AW AX apparaissait dès lors comme un revendeur local approvisionné par CJ AM G intermédiaire pour le FT.
Dans plusieurs conversations, ils évoquaient le montant de la dette de AW AX qui rétorquait envoyer des mandats, ils parlaient aussi du prix du kilo de résine. Trois appels évoquaient une livraison de 5 kgs pour 11.400 euros, G précisait être avec le FT et l’adresse de livraison était celle de CA CB (GOGO).
La nuit du 22 février 2003, le FT utilisait un portable 06.60.55.69.75 pour demander l’adresse précise à AW AX car son livreur ne trouvait pas l’appartement concerné. Les divers appels démontraient que CA CB entreposait chez lui, pour AW AX de la marchandise et de l’argent du trafic.
Dans plusieurs appels CJ AM G tentait de faire pression sur les mauvais payeurs de AW AX. Lors des appels 842, 892, 909, 979, 1041 et 1047 était organisée une livraison d’ecstasy (versace et love), AW AX sollicitait une livraison de 1.000 cachets..
CJ AM G, le XXX lui parlait d’un super plan pour de la MDMA à raison de 500 grammes qu’il pourrait vendre 30 euros le gramme. Le 13 mars 2003, CJ AM G demandait à AW AX que quelqu’un monte le soir même et lui passait 'CHATON direct’ qui était avec lui pour qu’ils s’accordent sur la quantité.
CHATON donnait son nouveau numéro à AW AX le 71.38.50.00. Le 14 mars AW AX annonçait le départ au train du soir de CA CB avec 4.500 euros ou 5.000 euros car S R n’avait pas donné sa part.
La direction des services financiers de la Poste adressait aux enquêteurs, à la fois les mandats postaux mais également les mouvements de la WESTER UNION, intéressant les protagonistes de l’enquête en cours.
Etaient ainsi mis en évidence plusieurs mandats cash répertoriés entre le 24 juin et 20 décembre 2002 expédiés par BQ AT, DN FD FE, EA EF, DQ DR membres de l’entourage de BJ P et par AW AX , au profit de CJ AM G outre un mandat expédié par U T à la concubine de ce dernier.
Les dénommés E F et CL Z étaient respectivement bénéficiaires de 2 mandats expédiés par BM BN et AX AW et de 3 mandats expédiés par U T, DN FD FE, EA EF. U T recevait 3 mandats expédiés de CONTREXEVILLE.
Cette étude des mouvements financiers démontrait que CJ AM G et U T avaient bénéficié de mandats entre juin 2001 et l’été 2002 de BJ P ou de son entourage puis de mandats expédiés entre août 2002 et février 2003 par AW AX ou ses proches, ce qui laissait à penser que CJ AM G et U T fournisseurs dans une première période de produits stupéfiants à BJ P étaient par la suite devenus ceux de AW AX. L’expédition de mandats par CJ AM G au bénéfice de E F et de U T à l’intention de CL Z laissait supposer que ces deux bénéficiaires avaient un rôle plus important dans le réseau. Les surveillances téléphoniques accréditaient dès lors l’hypothèse selon laquelle le FT était E F en réalité 'PETIT FT', les investigations complémentaires établissant l’existence de 'GRAND FT', AO F son frère aîné.
La poursuite de l’enquête devait démonter que ces mandats ne constituaient que des reliquats de sommes dues suite à la livraison de stupéfiants ; les sommes principales étaient collectées par U T pour une filière et par CJ AM G pour une autre étant cependant observé qu’il existait vraisemblablement des liens entre l’ensemble des fournisseurs au vu des mouvements financiers réciproques au moyen des mandats.
Pour faire suite à l’interception des communications du XXX susvisées, relative à un voyage de CA CB à COLOMBES pour y prendre en charge 500 grammes de MDMA, un dispositif de surveillance et d’interpellation était mis en place aux abords de la gare de K.
Le 15 mars 2003 à XXX était interpellés AW AX, CW CX, AQ AR, BM BN et AI AJ, constituant le comité d’accueil de CA CB à son retour de Paris. Il était trouvé porteur de 214 grammes de MDMA.
Outre les membres du trafic brièvement évoqués, l’enquête devait permettre la mise en cause de BW BX, gros client de BJ P et revendeur de résine de DK DL également client de BJ P et revendeur de résine et d’ecstasy.
Pour succinctement résumer, le trafic était orchestré à partir de l’été 2001 par BJ P qui avait quitté suite à ses déboires sus-évoqués, la région parisienne où il avait toujours vécu avec sa mère.
Dès son arrivée en Creuse, il organisait un vaste réseau de revende de produits stupéfiants localement, mais aussi sur la Charente et l’Allier. Il s’appuyait sur DQ DR et AW AX bien implantés auprès des toxicomanes locaux pour démarcher la clientèle, AW AX pouvant en outre alimenter le marché limougeaud.
Il écoulait jusque février 2003 des centaines de kilos de résine de cannabis, des milliers d’ecsatsy et des centaines de grammes de cocaïne et MDMA.
Il avait des clients importants tels BW BX, DK DL et EA N, outre les petits consommateurs qui venaient s’approvisionner à son domicile.
Pour limiter les risques et comme il n’était pas titulaire du permis de conduire, il utilisait des proches pour le transports de stupéfiants, DQ DR, O et BQ AT, BQ BR, DS DT, DN-FD FE et AW AX. Il avait deux sources d’approvisionnement simultanées : l’une dirigée par les frères F qui utilisaient CJ AM G comme intermédiaire chargé de surveiller les ventes et remonter l’argent en région parisienne, l’autre dirigée par CL Z en lien avec U T qui remplissait la même fonction que CJ AM G.
Les deux filières étaient en concurrence, même si au départ J écoulait essentiellement de la résine alors que U T ER peu de résine mais surtout des ecstasy, du MDMA et de la cocaïne.
BJ P, soumis à une forte pression de ses fournisseurs qu’il ne réglait pas en temps et en heure, portait régulièrement des accusations de vol de produit ou d’argent et faisait régner un climat délétère. Dès lors, las de ses frasques et de sa violence, ses interlocuteurs, simples consommateurs ou co-trafiquants, s’éloignaient progressivement de lui.
Ainsi AW AX à partir de l’été 2002 cessait de s’approvisionner auprès de lui pour organiser son propre trafic, récupérant certains clients dont EA N. Les fournisseurs eux-mêmes, CJ AM G et U T GF BJ P au profit de AW AX, consentant à fournir des stupéfiants à BJ P lorsqu’il avait l’argent immédiatement.
Reprenant la même structure d’organisation du trafic que BJ P, AW AX s’appuyait sur ses proches, notamment CW CX, CA CB (Gogo), EA CB (Koy) et R S qui écoulaient ces stupéfiants et lui ramenaient des clients. Furieux du revirement de AW AX et de la perte de clients subséquente, BJ P lui envoyait en octobre 2002 BQ AT et CJ AM G pour récupérer un carnet de clients et deux puces portables (dont le 06.67.18.15.71) AW AX continuait néanmoins son activité écoulant avec ses 'collaborateurs', jusqu’au 15 mars 2003 des dizaines de kilos de résine de cannabis, des milliers d’ecstasy, des centaines de grammes de MDMA et cocaïne. Au jour de l’assassinat de EA N, AW AX et BJ P alléguaient l’un et l’autre ne plus fournir la victime en stupéfiants pour le 1er, depuis août 2002 et pour le second depuis fin octobre 2002. Le trafic organisé autour de BJ P et de AW AX entre 2001 et mars 2003 se caractérisait par son importance et par sa violence toujours présente ou latente : A la fin de l’été 2002, AW AX qui avait récupéré une partie de la clientèle de BJ P, était agressé par ce dernier qui l’aurait poignardé sans l’intervention de BQ AT.
Vers la mi fin octobre 2002 AW AX se faisait agresser chez lui par des individus armés et cagoulés qui le frappaient, l’enlevaient avant de l’abandonner dans un local poubelle en emportant 5.000 euros. U DV recevait à cette occasion un coup de crosse sur le nez. Les investigations ne permettaient pas d’identifier formellement les agresseurs.
Q AA, client de résine de cannabis de BJ P entre novembre 2001 et février 2002 se souvenait parfaitement de son dernier contact avec ce dernier car le XXX, alors qu’il se rendait au pavillon de DS DT avec AG AH EY pour acheter de la résine de cannabis, il était immédiatement frappé par CJ AM G car il était soupçonné par BJ P d’avoir volé de l’argent, puis il était, sous la menace d’une arme, conduit au
grenier et martyrisé 3 heures durant par BJ P, DQ DR, CJ AM G et un certain Mourad. Il était frappé, DQ DR lui posait une lame de couteau qu’il venait de chauffer sur la main, BJ P lui tirait à bout portant une balle en caoutchouc avec un pistolet gomme cogne sur le tibia gauche, il était enfin aspergé par BJ P de bombe lacrymogène. Ses agresseurs ne semblaient pas dans leur état normal, mais sous l’emprise d’ecstasy et d’alcool. AG AH EY corroborait ses déclarations soulignant la violence de l’agression. D’autres personnes se plaignaient des menaces, de violences et de l’état de dangerosité de BJ P qui n’hésitait pas à frapper ou à menacer d’une arme.
Il convient d’examiner le cas de chacun des prévenus.
DQ DR né le XXX. XXX depuis l’âge de 18 ans et à une occasion de l’ecstasy. En novembre 2001, BJ P lui proposait d’être son associé en contre partie il lui donnait la résine de cannabis pour sa consommation personnelle, le logeait et lui donnait un peu d’argent. Au cours de cette période, DQ DR lui présentait des clients potentiels et livrait de la drogue. DS DT, AW AX, BQ AT, lui servaient de chauffeur car il n’était pas titulaire du permis de conduire, il livrait aussi parfois avec BJ P. Il citait parmi les principaux clients :
— BW BX, pour 20 kilogrammes de cannabis, la plupart des ecstasy qu’ils détenaient ainsi que de la MDMA et de la cocaïne pour sa consommation personnelle.
— EA N, livré une fois par semaine, environ 1 kilo à partir de mai 2002,
— AW AX qu’il connaissait depuis longtemps et qu’il avait présenté à BJ P qui passait de 200 grammes de résine par semaine en novembre 2001 à des livraisons hebdomadaires de 2 kilogrammes, ce dernier les aidant à livrer les clients avant son propre départ en mai 2002.
Concernant les violences aggravées sur AA Q, il alléguait ne plus se souvenir s’il avait frappé ou brûlé, il avait peut être pris du cannabis et de l’alcool, il buvait en effet à cette époque une bouteille de whisky par jour. BQ AT avait un rôle plus effacé que lui dans l’organisation du trafic, DN FD FE et DS DT participaient activement notamment pour récupérer des stupéfiants en région parisienne, à raison de 10 kilogrammes par voyage et elles profitaient de l’argent. Il évaluait à plus de 100 kilogrammes de cannabis, plus d’un millier d’ecstasy, 250 grammes de MDMA et 7 grammes de cocaïne la quantité de stupéfiants qu’il avait revendue pour le compte de BJ P dont il se disait le larbin. Deux mois après son départ, il repassait à D récupérer des affaires, BJ P l’accusait alors de lui avoir volé des stupéfiants et le menaçait avec un pistolet à gaz. Il connaissait les sources d’approvisionnement de leur réseau, soit deux filières :
— J et E F à raison de 10 kilogrammes par semaine qui eux mêmes dépendaient du frère aîné de E F FN 'GRAND FT'. E F descendait parfois la marchandises avec des voitures d’une agence de location pour laquelle il travaillait ;
— X qui ER un peu de résine de cannabis mais surtout des ecstasy et de la MDMA.
Les infractions qui lui sont reprochées sont constituées. Il a été condamné le 18 septembre 2000 par le Tribunal Correctionnel de K à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour acquisitions, détention, offre, ou cession non autorisées de stupéfiants, cession ou offre de stupéfiants dans un centre éducatif à une personne en vue de sa consommation personnelle, usage illicite de stupéfiants, condamnation devenue définitive le 18 novembre 2000. En fonction des circonstances des infractions et de sa personnalité il convient de prononcer une peine de trois ans d’emprisonnement dont dix huit mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans.
BQ AT né le XXX. XXX depuis décembre 2000, il découvrait l’ecstasy et à une occasion la MDMA en mars 2002. Dans une situation familiale et financière difficile, il était hébergé par une amie de sa famille à LA SOUTERRAINE, DS DT qui logeait déjà BJ P, DQ DR et J. Dès son arrivée il constatait q’un trafic de stupéfiants était organisé dans le pavillon. BJ P l’obligeait à participer, le menaçant régulièrement de le mettre à la porte. En contre partie, il obtenait le gîte et le couvert au gré des déménagements successifs et sa consommation personnelle en stupéfiants et ce jusqu’au 29 novembre 2002 date à laquelle il partait de D avec BQ BR emmenant une puce de portable appartenant à BJ P (06.67.18.15.71). Il faisait au moins 3 voyages pour ramener de la résine de cannabis entre COLOMBES et D l’un avec son oncle O et deux autres avec H pour environ 10 kilogrammes par voyage. Il confirmait avoir servi de chauffeur à DN-FD FE pour transporter en deux fois 22 kilogrammes de résine de cannabis chez DN FQ EP FS à L. Il expédiait en outre plusieurs mandats dont deux à CJ AM G et trois à E F FN 'PETIT FT'. Il amenait des clients chez BJ P, il vendait à ceux qui s’y présentaient, mais livrait également à domicile.
Il citait parmi les clients importants :
— BW BX, DK DL et EA N qu’il livrait à trois reprises :
* en avril 2002 avec BJ P
* en août 2002, avec son oncle,
* début octobre 2002 il lui apportait 400 grammes de shit en compagnie de BQ BR sur un parking où les attendaient EA et son associé EI EJ EK.
DS DT, DQ DR, EA EF et DN FD FE participaient également au trafic notamment pour monter s’approvisionner à COLOMBES.
Il soulignait à l’instar de DQ DR, que cette dernière était respectée des fournisseurs et protégeait ainsi son fils des représailles éventuelles lors de ses débordements ; elle lui avaient montré 'GRAND FT’ qu’elle connaissait, dans la rue à COLOMBES.
DS DT et DN-FD FE bénéficiaient du trafic ne serait ce que par le paiement des courses et des factures. Il estimait les quantités de stupéfiants liées à ce trafic à 300 à 400 kilogrammes de résine de cannabis, 150 à 200 grammes de MDMA et 10.000 cachets d’ecstasy écoulés pour une bonne moitié sur la Creuse, à K, et quelques livraisons en Charente et à Montluçon. BJ P remplaçait son associé DQ DR en mai 2002 par AW AX qui de client devenait très rapidement revendeur sur K, secondé par Koy.
BJ P et AW AX se brouillaient au cours de l’été 2002 suite apparemment à la disparition d’un kilogramme de résine de cannabis, AW AX se mettait alors à son compte. Il confirmait avoir récupéré les puces dont la 06.67.18.15.71 chez H et les avoir immédiatement restituées à BJ P. A cette occasion, il accompagnait Achour le beau frère de BJ P qui frappait Koy, lui-même assenait quelques coups à AW AX.
Il corroborait les déclarations de DQ DR concernant les fournisseurs parisiens :
— la filière J/Petit FT, ce dernier descendant à plusieurs reprises de la résine de cannabis avec des voitures de location,
— filière X et son copain Z CL.
Le chef du réseau était 'GRAND FT’ frère de F E.
A partir de septembre 2002, BJ P, avait d’importants problèmes d’argent et ses fournisseurs lui mettaient la pression, lui même devenait agressif avec les clients et plusieurs se tournaient vers H.
BJ P était violent même incontrôlable lorsqu’il prenait des ecstasy et de l’alcool, les agressions de F. Q et AW AX en étaient des illustrations.
Dès avant d’apprendre la mort de EA N, après le braquage de H, il envisageait de quitter l’appartement de BJ P car il ne supportait plus cette vie, lorsqu’il l’avait appris il avait immédiatement pensé que le meurtre pouvant être lié au trafic de stupéfiants et qu’il fallait tout quitter, ce qu’il faisait le 29 novembre 2002 avec BQ BR.
Les infractions reprochées sont constituées. En fonction des circonstances de celles-ci, s’agissant notamment de transport de quantités importantes de résine de cannabis et de la personnalité de BQ AT, il convient de prononcer une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis.
AW AX né le XXX. XXX depuis l’âge de 16 ans, de l’ecstasy dans les soirées rave, de la MDMA depuis juillet 2002 et il avait goûté à la cocaïne en septembre 2002.
DQ DR lui présentait BJ P en septembre ou octobre 2001, à partir de cette date il lui achetait de la résine de cannabis à raison de 100 grammes par mois (400 euros environ) pour sa consommation personnelle et pour la revente.
Avril 2002 marquait le début de sa participation directe au trafic de BJ P qui l’obligeait à livrer pour son compte et ce jusqu’en septembre 2002, notamment 1 kilogrammes tous les 15 jours à Mande (16) 2 kilogrammes par semaine à EA N , 500 ou 600 grammes à Montluçon.
EA EF et BQ AT livraient aussi pour BJ P qui à cette époque vendait au kilogramme, environ 5 kilogramme par semaine. En août 2002, il montait à trois reprises chercher 5 kilogrammes de shit à COLOMBES ; devant le magistrat instructeur, il maintenait les trois voyages mais le 1er avait pour but de remettre 6 ou 7.000 euros au FT, le 2e 4.000 euros au FT ou à CJ AM G et le 3e pour récupérer 5 kilogrammes de shit à CJ AM G.
Non seulement cette collaboration ne lui apportait rien, mais il avait subi des menaces avec arme et des coups de BJ P qui pourtant au début avait tenté de l’amadouer en lui proposant d’être associé avec DQ et lui.
Courant septembre 2002, il se libérait de la tutelle de BJ P en XXX à K, adresse que ce dernier ignorait et commençait à vendre pour son propre compte avec l’aide de EA EF.
Il confirmait pourtant la reprise en force des puces de portables par X, BQ AT et Achour vers la mi octobre 2002.
Il relatait également le braquage survenu une ou deux semaines plus tard au cours duquel il avait été blessé et dépouillé de 5.000 euros. Démarché par les fournisseurs de BJ P dont X il se ER auprès de celui-ci à partir de mi septembre, puis fin octobre début novembre en ecstasy. Début novembre , il prenait J comme fournisseur de cannabis. Suite au vol de 5.000 euros Achour et CL Z lui ER des ecstasy qu’il devait vendre plus cher pour rembourser cette somme, X s’installait chez lui pour surveiller les transactions et en partait début décembre après avoir dérobé l’argent du trafic. Il achetait à X environ 3 kilogrammes de résine de cannabis par quinzaine écoulée en collaboration avec KOY et X jusqu’en décembre 2002, soit 20 kilogrammes depuis octobre puis S R jusque mi février 2003. J lui ER environ 5 kilogrammes toutes les 3 semaines à compter de novembre 2002. Koy effectuait un voyage en région parisienne pour descendre 5 kilogrammes. 'Gogo’ (CB) lui gardait les stupéfiants et l’argent car il ne voulait plus rien conserver chez lui suite au braquage. Il avait demandé 4 ou 5 fois à CW CX qu’il connaissait depuis juin 2002 de louer des véhicules à son nom pour monter à COLOMBES chercher des stupéfiants car J ne voulait pas prendre le risque de les transporter lui-même ; CW CX en ramenait 5 kilogrammes en janvier 2003 dont un revenait à BJ P. Il évoquait le chiffre de 40 kilgrammes de résine de cannabis, 2.000 ecstasy et 20 grammes de cocaïne écoulés entre septembre 2002 et mars 2003 pour un bénéfice mensuel de 2.286,73 euros (15.000 francs), il espérait aussi récupérer au moins 5.000 euros de la vente de la MDMA apportée par EA EF le jour de son interpellation. Ses clients principaux étaient BO BP, AA AF, AU AV, S R pour 6 ou 7 kilogrammes et KOY avec qui il était presque associé dans la vente.
Concernant plus précisément EA N, il lui vendait directement 4 plaquettes de 200 grammes chacune en septembre 2002 pour 2.134,28 euros (14.000 francs). Ce jour là EA N lui présentait EI EJ EK comme son successeur, il le guidait d’ailleurs quelques jours plus tard en voiture pour lui montrer son domicile. C’est EI EJ EK qui venait chez lui, lui régler en partie, à deux reprises cet achat, le solde étant versé par EA N.
Il savait que la situation de BJ P se dégradait de jour en jour, en novembre 2002 CJ AM G lui disait qu’il était tombé dans la misère, obligé de commettre des cambriolages et même ses vols à l’étalage (selon BQ AT) pour survivre.
Concernant leurs fournisseurs communs, il reprenait les 2 filières sus-décrites, reconnaissant en outre les frères F sur photographies avec qui il traitait toujours par l’intermédiaire de J si ce n’est quelques contacts téléphoniques directs avec Le FT au sujet de la MDMA. J avait essentiellement pour rôle de surveiller le trafic et de remonter l’argent. Il réglait également les fournisseurs par mandats cash et à une occasion il avait demandé à S R d’envoyer un mandat à sa place.
Il se souvenait également de deux visites à K de CL Z associé de U T au cours de l’année 2002 pour faire pression sur lui car il ne vendait pas assez vite et cumulait des retards de règlement. Au final il devait encore 12.900 euros au FT.
En cours d’instruction, AW AX expliquait au magistrat instructeur que le 10 février 2005, J l’avait appelé sur son lieu de travail ; il savait qu’il tentait d’obtenir ses coordonnées depuis sa sortie de prison. Le message était de penser à son argent car il connaissait son adresse, le lendemain CJ AM G le FU une vingtaine de fois mais il ne répondait pas, les appels et les messages continuaient en ce qu’il voulait récupérer la somme précitée. AW AX se sentait clairement menacé.
AW AX a reconnu sa participation au trafic de stupéfiants dans un premier temps en qualité de revendeur pour le compte de BJ P, dans un deuxième temps pour son propre compte, concernant essentiellement de la résine de cannabis et de l’ecstasy. Il a estimé son bénéfice à 60.000 francs. Les infractions qui lui sont reprochées sont constituées. En fonction des circonstances ce celles-ci, AW AX ayant participé au trafic important organisé par BJ P puis ayant organisé son propre trafic, et de sa personnalité, il convient de prononcer une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis.
BJ P né le XXX. XXX O AT et BQ BR, qui l’avaient vu prendre de l’ecstasy, il affirmait ne consommer que de la résine de cannabis. Arrivé en Creuse début 2001, il était hébergé par sa mère puis par DS DT de septembre 2001 à avril 2002 et de juin 2002 à janvier 2003 dans un appartement loué par sa mère à D ;
le XXX, il était incarcéré à la Maison d’Arrêt de D suite à un cambriolage. Dès son arrivée il rencontrait dans les bars de la Souterraine DQ DR et AW AX qui, connaissant de nombreux usagers dans la région, allaient lui permettre d’organiser un vaste réseau de vente de cannabis qu’il estimait à un total d’environ 200 kilogrammes écoulés entre août 2001 et octobre 2002 avec comme clients principaux BW BX (20 à 30 kilogrammes), DK DL (20 kilogrammes) AW AX (40 kilogrammes) EA N (entre 15 et 20 kilogrammes) pour un bénéfice d’environ 121.959,21 euros (soit 800.000 francs) dilapidés en sorties, voitures….Après octobre 2002 il n’avait plus de fournisseurs attitré et continuait à vendre en petites quantités jusqu’en janvier 2003. Sur l’organisation locale du trafic il confirmait la participation de DQ DR qui l’accompagnait lors des livraisons, de BQ AT qui travaillait également pour lui et de AW AX qui vendait sur K. DQ DR avait quitté la Creuse en septembre 2002 en lui volant 3.048,97 euros (20.000 francs). Il s’était disputé avec H fin août 2002 et celui ci ne passait plus par lui pour alimenter son trafic sur K ; il reconnaissait devant les enquêteurs l’avoir menacé avec un couteau en présence de BQ AT puis se rétractait devant le magistrat instructeur. Il avait envoyé BQ AT quelques semaines plus tard récupérer des puces qu’il avait prêtées à AW AX mais sans lui demander d’exercer une quelconque violence et ce, contrairement aux coups qui avaient été portés à H et à Koy sur, selon BQ AT, les ordres précis de BJ P. Dans le même ordre d’idée, il reconnaissait initialement les violences exercées sur AA Q au motif qu’il le soupçonnait de lui avoir dérobé 400 grammes de shit pour les nier également devant le magistrat instructeur. Il contestait avoir fait commerce d’ecstasy, MDMA et cocaïne malgré les surveillances et les nombreuses déclarations en ce sens. Il restait enfin muet sur l’identité de ses fournisseurs alléguant qu’il pouvait simplement connaître certains des mis en cause précités de vue puisqu’ils étaient de COLOMBES comme lui. Il niait également toute implication dans l’envoi des mandats même ceux envoyés par sa mère et BQ BR. Face à ses dénégations, on pouvait cependant rappeler les termes de plusieurs auditions.
— EC ED lui achetait de la cocaïne en janvier 2003,
— DC DJ s’était vu proposer de l’ecstasy par BJ P,
— DN EO EP avait entendu DN FD FE se vanter de gagner un million en vendant des bonbons (ecstasy) BM BN hébergeait quelques jours BJ P en juin-juillet 2002 et cachait 1.000 ecstasy
— Corentin A indiquait que l’intéressé avait du shit mais aussi de l’ecstasy et de la poudre,
— DS DT croisait U T à D qui livrait des ecstasy.
— DN-FD FE reconnaissait avoir envoyé des mandats à E F à la demande de son fils.
— BQ BR envoyait en octobre et novembre 2002 plus de 10 mandats cash de 1.000 euros à des fournisseurs de COLOMBES, notamment J, CL Z et E CP à la demande de BJ P et rencontrait fin octobre 2002 U T et CL Z qui lui apportaient 5.000 cachets d’ecstasy roses marqués d’un dauphin.
— DK DL se ER auprès de BJ P en shit, cocaïne, MDMA et ecstasy entre février et novembre 2002,
— DQ DR estimait qu’il avait écoulé entre novembre 2001 et mai 2002, 15 kilogrammes de shit, plusieurs milliers d’ecstasy et 150 grammes de MDMA achetée à X, le shit étant fourni par J, intermédiaire de F AO,
— BQ AT estimait avoir écoulé sur le temps de son séjour en CREUSE entre décembre 2001 et le 29 novembre 2002 approximativement 300 à 400 kilogrammes de shit, 200 grammes de MDMA et 1.000 cachets d’ecstasy.
Ainsi BJ P a été au centre d’un important trafic. Les infractions qui lui sont reprochées sont constituées. Il a été condamné le 17 mars 2001 par le Tribunal Correctionnel de NANTERRES à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt EM de 120 heures dans un délai de 1 an 6 mois, condamnation devenue définitive le 17 mai 2001, pour cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.
En fonction des circonstances des infractions et de la personnalité de BJ P, il convient de prononcer une peine de quatre ans d’emprisonnement.
U T FN X, né le XXX. XXX depuis l’âge de 18 ans. Ses déclarations fluctuaient quant à sa participation au trafic concerné : il prétendait devant les enquêteurs y être totalement étranger: ses visites à K, les échanges d’argent concernait du commerce de véhicules automobiles, il était mis en cause car il leur volait à plusieurs reprises de l’argent du trafic.
Il envoyait un mandat le 12 novembre 2002 à CL Z pour qu’il le garde s’agissant d’argent volé. Il admettait cependant être resté à K de septembre à mi décembre 2002, d’abord chez BJ P puis chez AW AX.
Interrogé le XXX, il reconnaissait avoir participé au trafic de stupéfiants concerné en leur fournissant fin octobre 2002, 2000 ecstasy achetés 3.048,97 euros (20.000 francs) à M qu’il partageait entre AW AX pour la plus grosse partie qui les donnait à Koy et BJ P.
Interrogé le 8 juillet 1004, il maintenait n’avoir jamais participé à l’approvisionnement en MDMA, cocaïne et shit. Il avait parfois remonté de l’argent provenant de la vente de cannabis de K à PARIS, il touchait une commission sur le transport. Il reconnaissait par la suite avoir descendu à K 20 grammes de cocaïne pour S R. Ce rôle qu’il voulait bien s’accorder ne correspondait en rien à la réalité de l’enquête et des témoignages recueillis à son encontre, tels ceux de BQ AT, DQ DR, S R, DS DT qui le mettaient en cause comme le principal fournisseur de BJ P et AW AX en ecstasy et cocaïne, MDMA outre un peu de shit.
AW AX précisait que X lui avait fournit 1.000 comprimés d’ecstasy en novembre 2002 et qu’il approvisionnait BJ P dès mars 2002. CW CX prêtait à l’occasion son propre véhicule à X pour monter à COLOMBES.
S R indiquait qu’il avait fourni à deux reprises de la cocaïne pour un total de 100 à 120 grammes.
EA EF évoquait un approvisionnement de 5.000 cachets d’ecstasy et non de 2.000 et expliquait avoir accompagné U T à proximité de Montluçon pour livrer 500 cachets d’ecstasy à un 'teufeur'. X ER également un peu de cocaïne à H. BQ BR avait également vu les 5.000 cachets d’ecstasy apportés par U T et CL Z qui leur fournissaient aussi de la résine de cannabis. A BP avait l’impression que X mettait la pression sur H et Koy qu’il menait à la baguette ; X lui avait proposé de vendre des ecstasy pour son compte. BJ R se souvenait que J (CJ AM G) et X étaient là pour surveiller la vente et vérifier que l’argent rentrait bien, ils mettaient la pression sur H pour que le produit parte vite et qu’il ne dépense pas trop l’argent des ventes dans les sorties afin d’éviter toute difficulté de paiement des fournisseurs. BM BN confirmait que X ER BJ et H en shit et en ecstasy.
Les infractions qui lui sont reprochées sont constituées. En fonction des circonstances de celles-ci, s’agissant d’importantes livraisons de stupéfiants et de la personnalité de U T, il convient de prononcer une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans.
CL Z né le XXX. XXX jusqu’à l’âge de 28 ans. Il était venu 2 fois à K voir son ami d’enfance U T. Il niait toute implication dans le trafic. S’agissant des mandats qui lui avaient été adressés, il prétendait que U T lui avait expédié le règlement du prix d’une voiture, contrairement aux déclarations de l’intéressé évoquant de l’argent dérobé aux trafiquants qu’il mettait en sûreté auprès de son copain CL Z.
Il indiquait que les mandats expédiés par CJ AM G et DN FD FE provenaient en réalité de U T pour l’argent qu’il lui devait. Il recevait au total 6.218 euros alors que la dette était de 3.500 euros, la différence correspondant à de l’argent issu des ventes de voitures que U T voulait mettre en sûreté. Il était certain que U T ne trafiquait pas dans les stupéfiants. Ces dénégations étaient largement contredites par les éléments du dossier, au principal par les déclarations de ses co-mis en examen.
— BQ BR relatait que U T et CL Z avaient apporté fin octobre 2002 5.000 cachets d’ecstasy à BJ P, précisant qu’ils lui fournissaient également de la résine de cannabis.
— DQ DR, AW AX et BQ AT le présentaient avec X comme une des deux filières d’approvisionnement du trafic essentiellement pour l’ecstasy et la MDMA, accessoirement pour le cannabis.
Confronté à AW AX, BQ AT et DQ DR, il était formellement identifié par les intéressés comme la personne accompagnant épisodiquement X dans le cadre du trafic et faisant pression notamment sur AW AX pour que l’argent rentre plus vite, ce dernier précisant qu’il ne transportait jamais le produit.
Ces mises en causes associées aux nombreux mandats que lui expédiaient les protagonistes du trafic pour lesquels il n’offrait aucune explication crédible, démontraient sa participation comme fournisseur des revendeurs locaux, le sens des mouvements financiers accréditait l’hypothèse selon laquelle U T travaillait pour lui et non l’inverse.
Les infractions reprochées à CL Z sont constituées. En fonction des circonstances de celles-ci, Sebit Z étant fournisseur de stupéfiants à la tête d’une filière animée par U T, faisant pression sur les revendeurs pour obtenir les paiements effectués par mandats ; il convient de prononcer une peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois avec sursis.
CJ AM G, FN 'J’ né le XXX. Il indiquait ne pas consommer de stupéfiants si ce n’est avoir goûté un 'versace’ pourtant AA Q alléguait qu’il consommait de l’ecstasy. Il était présenté par l’ensemble des mis en cause comme le fournisseur principal de résine de cannabis mais en qualité d’intermédiaire ou de 'passeur’ (CA CB) en ce qu’il ne transportait jamais la marchandise mais la livrait à COLOMBES, réceptionnait l’argent et surveillait les ventes.
AW AX alléguait lui avoir acheté 18 kilogrammes de résine depuis la mi novembre 2002 à raison de 5 kilogrammes toutes les trois semaines et savoir qu’il en avait livré de grosses quantité à BJ P. AW AX expliquait qu’il était monté trois fois à COLOMBES, une fois il en ramenait 5 kilogrammes fournis par CJ AM G et les deux autres fois il remettait 6 ou 7.000 euros au FT puis 4.000 euros au FT ou à CJ AM G. CA CB récupérait également pour AW AX en février 2003 5 kilogrammes de résine de cannabis amené en taxi de Paris et provenant de CJ AM G. CA CB gardait 6.000 euros pour 2 semaines et les lui remettait pour payer une partie de la livraison précitée. C’est encore CJ AM G qui lui donnait de la MDMA le XXX quelques heures avant son interpellation en gare de K. EA EF effectuait une dizaine de voyages à COLOMBES, entre octobre et décembre 2002 avec des véhicules loués par CW CX pour le compte de AW AX et en redescendait au total une cinquantaine de kilogrammes, à chaque fois la drogue lui était remise par CJ AM G.
S R estimait à 5 kilogrammes la résine de cannabis livrée par CJ AM G tous les 10 à 15 jours soit 80 kilogrammes au total. Il montait une fois à Paris à sa demande pour remettre 4.000 euros au FT, le 13 décembre 2002 et lui envoyait un mandat en Thaïlande. CJ AM G était à cette période sur K pour surveiller les ventes et remonter l’argent au FT.
DS DT le voyait à partir de novembre 2001 tous les 15 Jours environ pour surveiller BJ P et récupérer les bénéfices.
BQ BR précisait que le trafic concernait de grosses quantités de shit fournies par J de septembre à novembre 2002.
DQ DR évaluait à 10 kilogrammes par semaine les livraisons de J et E F.
BQ AT corroborait ces déclarations.
CJ AM G reconnaissait avoir joué un rôle d’intermédiaire et percevoir des commissions pour sa participation à hauteur de 1.500 euros pour 5 kilogrammes de résine. Il ne se souvenait pas à quelle époque il était descendu chez DS DT mais avait rencontré H en octobre 2001, quant à BJ P c’était son voisin à COLOMBES mais il connaissait mieux sa mère.
Il avait cessé d’approvisionner BJ P à partir de septembre 2002, il ne se souvenait pas être revenu dans la région après cette date, les fournisseurs parisiens ne s’entendant plus avec BJ P. Ils avaient cependant pu garder des contacts téléphoniques, il évoquait d’ailleurs en novembre 2002 la vente d’un kilogramme de shit à BJ P qui n’était pas venu le chercher lui-même. Il se souvenait avec précision de son dernier contact avec AW AX car il avait eu lieu 2 ou 3 jours avant son arrestation pour lui proposer un plan de MDMA. Bénéficiaire de 13.415,51 euros (88.000 francs) de mandats de la part des mis en cause, il indiquait que cette somme représentait en partie ses commissions mais avait aussi d’autres origines. Il contestait avoir fait descendre les 5 kilogrammes de résine en taxi et avoir par la suite récupéré 6.000 euros chez CA CB. Il présentait le FT au besoin, notamment à AW AX pour qu’ils fassent affaire. Il avait obtenu 214 grammes de MDMA remis le XXX à CA CB du FT qui la réglait 8 euros le gramme, AW AX envisageait de la revendre 30 euros le gramme, sa propre commission pour ce plan était de 1.000 euros il ignorait qu’il n’y avait que 214 grammes sur les 500 commandés. Il refusait de donner l’identité du FT.
Concernant l’agression de AA Q, il reconnaissait lui avoir mis un coup de poing ou une claque et avoir parlé un peu avec lui pour qu’il rende l’argent à BJ P, il prétendait ne pas avoir été témoin des violences exercées par les trois autres. L’argent dérobé par BW Q, soit 304,89 euros (2.000 francs) appartenait au FT, c’est DS MONTAGON qui l’avait renseigné sur ce vol.
Concernant la tentative d’extorsion de fonds, soit 3.048,98 euros (soit 20.000 francs) au préjudice de AW AX (selon lui 20.000 euros) courant février 2005, il reconnaissait avoir récupéré le numéro de téléphone de l’intéressé auprès de O DP, après avoir fait une tentative auprès de CW CX. Il minimisait la multiplicité des appels et niait toute menace ou contrainte même s’il admettait avoir réclamé la somme concernée. Il est possible de s’interroger sur les motivations de CJ AM G à réclamer le remboursement de sommes d’argent du trafic à AW AX, étant précisé qu’il est clairement établi que CJ AM G a toujours agi pour le compte du 'GRAND FT’ alias F AO.
Au vu des appels répétés, des témoignages de AW AX, CW CX et O DP à qui lors d’un deuxième appel CJ AM G aurait tenu les propos suivants : 'on peut avoir ton numéro donc on peut savoir où tu habites’ la réalité de la menace distillée par CJ AM G pour obtenir l’argent est patente étant en outre observé que la mesure de contrôle judiciaire en cours lui interdisait d’entrer en relation avec AW AX .
Ainsi CJ AM G a fourni d’importantes quantités de résine de cannabis, surveillant les ventes et encaissant l’argent pour le compte de tiers dont il refusait de révéler l’identité. Il a reconnu les faits de violences en réunion avec usage d’une arme à l’encontre de AA Q. De plus, il a tenté d’obtenir par menace de violences la remise d’une somme de 20.000 francs par AW AX .
Les infractions qui lui sont reprochées sont constituées. En fonction des circonstances de celles-ci et de la personnalité de CJ AM G qui a déjà été condamné à quatre reprises pour des vols aggravés, en recel de bien provenant d’un vol, des violences, il convient de prononcer une peine de quatre ans d’emprisonnement.
Afin de garantir son maintien à la disposition de la justice, son maintien en détention sera ordonné.
E F dit 'PETIT FT’ né le XXX. Il indiquait ne consommer aucun stupéfiant, aucun élément ne plaidant en ce sens dans le dossier.
Il confirmait avoir travaillé 2 ans et demi dans une agence de location de véhicules.
Il expliquait dans un premier temps ses voyages en Creuse par la nécessité de récupérer les 3 353,87 euros (soit 22 000 francs) qu’il avait prêtés à BJ P et qu’il récupérait progressivement lors de ses séjours et via les mandats.
Il n’expliquait cependant pas la différence entre la somme totale des mandats reçus, soit 10 198,83 euros (66 900 francs) et la dette de BJ P mais niait toute participation au trafic.
Il était pourtant clairement identifié et mis en cause par AW AX, DQ DR et BQ AT comme le fournisseur en association avec J (CJ AM G), sous le contrôle de 'grand FT’ son frère aîné, au principal de résine de cannabis mais aussi de MDMA.
AW AX précisait avoir remis au FT ou à G une première somme de 6 ou 7.000 euros puis une deuxième somme de 4 000 euros, s’agissant de ses fournisseurs entre septembre 2002 et mars 2003 ; E F contestait avoir reçu cet argent.
DQ DR estimait à 10 kilogrammes de shit par semaine la quantité fournie par J et E F.
BQ AT, à l’instar de DQ DR soulignait que 'PETIT FT’ descendait régulièrement de la résine de cannabis avec des voitures de location.
Il reconnaissait par la suite avoir participé au trafic de BJ P qui le pressait de lui trouver un fournisseur de shit pour pouvoir lui rembourser sa dette. Entre décembre 2001 et juin 2002 il intervenait à 5 ou 6 reprises auprès d’un fournisseur dont il ne donnait pas l’identité et livrait environ 8 kilogrammes de résine de cannabis à BJ P, outre 2 kilogrammes livrés sur un parking à DQ DR et DS DT.
BJ P lui donnait 304,89 euros (soit 2.000 francs) par kilogramme livré et c’était lui à l’origine du surnom de PETIT FT.
Il n’était pas vraiment associé à CJ AM G mais l’avait véhiculé à plusieurs reprises en CREUSE sachant qu’il venait récupérer l’argent du trafic ; en contrepartie, il récupérait une somme pour le voyage. Lorsque CJ AM G avait appris qu’il livrait aussi des stupéfiants à BJ P, l’explication avait été houleuse.
Lors de la confrontation organisée notamment avec AW AX , BQ AT et DQ DR, il était formellement reconnu par les intéressés qui maintenaient leurs déclarations précédentes.
E F abandonnait cette activité car au fil des semaines, il s’apercevait qu’il avait d’énormes difficultés pour se faire rembourser par BJ P, qu’au surplus il subissait la pression de ses propres fournisseurs.
Il a été mis en cause en tant que fournisseur de résine de cannabis ce qu’il a reconnu en partie. Les infractions qui lui sont reprochées sont constituées. En fonction des circonstances de celles-ci, E F ayant, avec CJ AM G , sous le contrôle de son frère aîné dit 'GRAND FT', fourni de la résine de cannabis et de la MDMA en quantités importantes, et de sa personnalité, il convient de prononcer une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis.
AO F FN 'GRAND FT’ né le XXX. Il indiquait ne plus consommer de stupéfiants depuis plusieurs années, le dossier ne contenant aucune élément contraire. Il niait toute implication dans le trafic de stupéfiants concerné, malgré les mises en cause et l’identification dont il faisait l’objet. R savait que 'Le FT’ était patron. CW CX avait entendu parler du FT par AW AX. S R montait le 13 décembre 2002 à Paris à la demande de CJ AM G pour remettre 4.000 euros au FT qui finalement envoyait un émissaire. Il lui envoyait aussi un mandat en Thaïlande.
DQ DR decrivait la double filière d’approvisionnement de BJ P avec d’un côté J (CJ AM G) et E F à raison de 10 kilogrammes de résine de cannabis par semaine qui eux mêmes dépendaient du frère aîné de E F, FN 'GRAND FT', étant rappelé que E F confirmait être FN 'PETIT FT’ par BJ P et n’avoir qu’un frère avec lequel il était brouillé ce que confirmait AO F. DQ DR ne reconnaissait pas en cours d’instruction AO F sur tapissage photographique mais maintenait que 'GRAND FT’ était le frère aîné de 'PETIT FT'. BQ AT corroborait les déclarations de DQ DR concernant les fournisseurs parisiens précisant que le chef du réseau était 'GRAND FT', frère de E F, et croyait le reconnaître sur l’album photographique.
AW AX offrait les mêmes déclarations et reconnaissait les frères F sur photographies, mais il indiquait traiter toujours ou presque par l’intermédiaire de J, il avait cependant rencontré AO F à Paris pour lui remettre de l’argent. Les écoutes téléphoniques laissaient également apparaître 'Le FT’ en lien avec J pour une livraison chez CA CB. CA CB apercevait le FT, le XXX, alors qu’il montait à Paris récupérer la MDMA avec laquelle il allait être interpellé quelques heures plus tard, il lui remettait 3.000 euros et précisait que l’intéressé portait des lunettes rondes ou ovales. Il le reconnaissait formellement en confrontation. CJ AM G confirmait l’existence du 'FT’ pour lequel il jouait le rôle d’intermédiaire et qu’il avait d’ailleurs présenté à AW AX .
Ainsi AO F, frère de E F, est mis en cause par AW AX, CA CB et DQ DR. Ce dernier et AW AX ont confirmé leurs déclarations à l’audience de tribunal. Les infractions reprochées à AO F sont constituées. En fonction des circonstances de celles-ci, AO F étant à la tête d’un réseau d’approvisionnement en stupéfiants animé par son frère E et par CJ AM G, et de la personnalité de AO F, il convient de prononcer une peine de cinq ans d’emprisonnement dont un avec sursis.
P A R C E S M O T I F S
L a C o u r :
La Cour statuant, publiquement et par arrêt contradictoire ;
RECOIT le Ministère Public, AW AX et BQ AT, en leurs appels ;
DONNE ACTE à AW AX de son désistement d’appel ;
CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité ;
Le REFORME sur les peines et STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE DQ DR à la peine de TROIS ANS d’emprisonnement,
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de DIX HUIT MOIS et PLACE le condamné sous le régime de la mise à l’épreuve pour une durée de DEUX ANS, avec obligation d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, conformément à l’article 132-40 du Code Pénal,
CONDAMNE U T à la peine de QUATRE ANS d’emprisonnement ;
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de DEUX ANS et PLACE le condamné sous le régime de la mise à l’épreuve pour une durée de DEUX ANS, avec obligation d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, conformément à l’article 132-40 du Code Pénal,
Monsieur le Président a notifié à DQ DR et U T les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve et les a averti des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui leur sont imposées. Il les a informé de la possibilité qu’ils auraient de voir déclarer leur condamnation non avenue s’ils observent une conduite satisfaisante.
CONDAMNE BQ AT à la peine de TROIS ANS d’emprisonnement ;
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de DEUX ANS, conformément à l’article 132-29 du Code Pénal ;
CONDAMNE AW AX à la peine de TROIS ANS d’emprisonnement ;
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de DEUX ANS, conformément à l’article 132-29 du Code Pénal ;
CONDAMNE CL Z à la peine de CINQ ANS d’emprisonnement,
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de TROIS ANS, conformément à l’article 132-29 du Code Pénal ;
CONDAMNE E F à la peine de TROIS ANS d’emprisonnement ;
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de DEUX ANS, conformément à l’article 132-29 du Code Pénal ;
CONDAMNE AO F à la peine de CINQ ANS d’emprisonnement ;
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de UN AN, conformément à l’article 132-29 du Code Pénal ;
Monsieur le Président a donné lecture à BQ AT, AW AX, CL Z, E F et AO F, de l’avertissement prévu à l’article sus-visé ;
CONDAMNE BJ P à la peine de QUATRE ANS d’emprisonnement ;
CONDAMNE CJ AM G à la peine de QUATRE ANS d’emprisonnement ;
ORDONNE son maintien en détention ;
CONDAMNE G CJ AM, AX AW, F AO, F E, T U, AT BQ FB, Z CL, DR DQ Gregory et P BJ au paiement d’un droit fixe de procédure d’un montant de CENT VINGT EUROS, (120,00 Euros).
LE TOUT PAR APPLICATION DES ARTICLES 222-13 AL.1, 222-13 AL.1 8°, 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-47 AL.1, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51, 312-1 AL.1,AL.2 , 312-13 du Code pénal, L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, B, R.5132-77 du Code de la santé publique, 1 de l’Arrêté ministériel 22 février 1990, 800 du Code de Procédure Pénale ;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L’ARRÊT
PRESIDENT : Robert JAOUEN ;
CONSEILLERS : Didier BALUZE, Christine MISSOUX-SARTRAND,
MINISTERE PUBLIC :Lionel CHASSIN, Substitut EM,
GREFFIER: Catherine COUDOUR,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
DROIT FIXE DE PROCÉDURE…………… 120,00 Euros x 9
— 27 -
CONDAMNE DQ DR à la peine de TROIS ANS d’emprisonnement,
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de DIX HUIT MOIS et PLACE le condamné sous le régime de la mise à l’épreuve pour une durée de DEUX ANS, avec obligation d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, conformément à l’article 132-40 du Code Pénal,
CONDAMNE U T à la peine de QUATRE ANS d’emprisonnement ;
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de DEUX ANS et PLACE le condamné sous le régime de la mise à l’épreuve pour une durée de DEUX ANS, avec obligation d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, conformément à l’article 132-40 du Code Pénal,
Compte tenu de l’absence de DQ DR et U T, Monsieur le Président n’a pu leurs notifier les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve, les avertir des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui leurs sont imposées et les informer de la possibilité qu’ils auraient de voir déclarer leur condamnation non avenue s’ils observent une conduite satisfaisante.
CONDAMNE BQ AT à la peine de TROIS ANS d’emprisonnement ;
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de DEUX ANS, conformément à l’article 132-29 du Code Pénal ;
CONDAMNE AW AX à la peine de TROIS ANS d’emprisonnement ;
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de DEUX ANS, conformément à l’article 132-29 du Code Pénal ;
CONDAMNE CL Z à la peine de CINQ ANS d’emprisonnement,
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de TROIS ANS, conformément à l’article 132-29 du Code Pénal ;
CONDAMNE E F à la peine de TROIS ANS d’emprisonnement ;
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de DEUX ANS, conformément à l’article 132-29 du Code Pénal ;
— 28 -
CONDAMNE AO F à la peine de CINQ ANS d’emprisonnement ;
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de UN AN, conformément à l’article 132-29 du Code Pénal ;
Compte tenu de l’absence de BQ AT, AW AX, CL Z, E F et AO F, Monsieur le Président n’a pu leurs donner lecture de l’avertissement prévu à l’article sus-visé ;
CONDAMNE BJ P à la peine de QUATRE ANS d’emprisonnement ;
CONDAMNE CJ AM G à la peine de QUATRE ANS d’emprisonnement ;
ORDONNE son maintien en détention ;
CONDAMNE G CJ AM, AX AW, F AO, F E, T U, AT BQ FB, Z CL, DR DQ Gregory et P BJ au paiement d’un droit fixe de procédure d’un montant de CENT VINGT EUROS, (120,00 Euros).
LE TOUT PAR APPLICATION DES ARTICLES 222-13 AL.1, 222-13 AL.1 8°, 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-47 AL.1, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51, 312-1 AL.1,AL.2 , 312-13 du Code pénal, L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, B, R.5132-77 du Code de la santé publique, 1 de l’Arrêté ministériel 22 février 1990, 800 du Code de Procédure Pénale ;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L’ARRÊT
PRESIDENT : Robert JAOUEN ;
CONSEILLERS : Didier BALUZE, Christine MISSOUX-SARTRAND,
MINISTERE PUBLIC :Lionel CHASSIN, Substitut EM,
GREFFIER: Catherine COUDOUR,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
DROIT FIXE DE PROCÉDURE…………… 120,00 Euros x 9
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