Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Modifié par : Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris ; Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. […] L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 6144-3 du même code et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ou, lorsque celles-ci n'ont pas été créées, […] L834 (Ab) Modifie Code de la santé publique - art. L850 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.850 du code de la santé publique : « ( …) Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. » ; […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L.850 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.850 du code de la santé publique : « Les congés de maladie … sont considérés … comme service accompli … – Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. […]
Circulaires abrogées par la présente circulaire: — circulaire n° 1 27~ du 13 août 1969 relative à l'application des dispositions des articles L. 850 et L. 851 du code de la santé publique: autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels; — circulaire n° 1 du 4 août 1981 relative aux relations du travail et à l'exercice des droits syndicaux; — circulaire n° 81-4 du 16 novembre 1981 relative à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article L 792, 1 °, […]
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