Article L869 du Code de la santé publique
Article L868
Article L870

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
Il reste tributaire de son régime de retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.365, InéditRejet

[…] rémunérés par un traitement dont le montant est fixé réglementairement », la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 864 et L. 869 anciens du code de la santé publique, 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 51 et 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] rémunérés par un traitement dont le montant est fixé réglementairement », la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L.864 et L.869 anciens du code de la santé publique, 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 51 et 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

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