Article R43-26 du Code de la santé publique
Article R43-25
Article R43-27

Entrée en vigueur le 6 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 1 () JORF 6 avril 2002

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

L'autorité qui délivre l'autorisation notifie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Elle peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations. L'autorisation n'est accordée qu'après réception des installations nouvelles.
Entrée en vigueur le 6 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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