Article R43-44 du Code de la santé publique
Article R43-43
Article R43-45

Entrée en vigueur le 6 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 1 () JORF 6 avril 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui ne sont pas de statut communautaire, doit être préalablement enregistrée auprès de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exportateur ou l'importateur remplit et joint à sa demande d'enregistrement un formulaire délivré par l'institut précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés.
L'enregistrement préalable, qui fait l'objet d'un visa sur le formulaire, est présenté à l'appui de la déclaration en douane.
Entrée en vigueur le 6 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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