Article R1333-49 du Code de la santé publique
Article R1333-48Article R1333-50
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

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Décisions • 3

1. Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, Affaire courante, 29 janvier 2015, n° 2014000091

[…] Les activités de reconditionnement et de démantèlement des DFCI sont préalablement soumises au régime d'autorisation visé par l'article R 1333-17 du Code de la Santé Publique. […] Quant à la notion d'importation et d'exportation, il convient de rappeler que l'article R 1333-49 du code de la santé publique indique que celle-ci ne s'applique pas aux mouvements entre états membres de la communauté européenne. […] en particulier leur retrait dans le détecteur, ne peut être réalisée que par une personne titulaire d'une autorisation accordée en application de l'article L 1333-4 du code de la santé publique ».

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2. ASN, décision n° DEP-ORLEANS-1117-2009 du 8 octobre 2009 de l'ASN

[…] article L. 1333 -4 ; […] lexploitant doit remettre son site dans un état tel quil ne sy manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à larticle L.511-1 du Code de lenvironnement et permette un usage futur du site selon les dispositions des articles R .512-75, […] importation ou exportation de source radioactive (ou appareil en contenant) donne lieu à létablissement dun formulaire qui est présenté à lenregistrement de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) suivant les dispositions des articles R.1333 -47 à R.1333-49 […]

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3. ASN, décision n° DEP-ORLEANS-1117-2009 du 8 octobre 2009 de l'ASN

[…] Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1333-4 ; […] Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-54 du code de l'environnement décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire. […] SOURCES 8.3.1.1. Toute acquisition, cession, importation ou exportation de source radioactive (ou appareil en contenant) donne lieu à l'établissement d'un formulaire qui est présenté à l'enregistrement de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) suivant les dispositions des articles R.1333-47 à R.1333-49 du code de la santé publique.

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Document parlementaire • 0

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