Article R43-57 du Code de la santé publique
Article R43-56
Article R43-58

Entrée en vigueur le 26 mars 2003

Est créé par : Décret n°2003-270 du 24 mars 2003 - art. 1 () JORF 26 mars 2003

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les médecins pratiquant les actes de radiothérapie externe ou de curiethérapie déterminent, au cas par cas, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement, en maintenant au niveau le plus faible possible les doses reçues par les organes et tissus autres que ceux faisant directement l'objet du rayonnement.
Entrée en vigueur le 26 mars 2003
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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