Entrée en vigueur le 4 mars 1995
Est créé par : Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Les informations médicales utiles au suivi du patient et à la coordination des soins qui lui sont dispensés, notamment la mention des actes effectués et celle des examens et traitements prévus à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, sont portées sur le carnet médical par chacun de ces médecins dans le respect des règles déontologiques et avec l'accord du patient.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.145-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué : « - Les médecins chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant hors des établissements de santé, […] ne méconnaissent pas la volonté du législateur, affirmée à l'article L. 145-8 du code de la santé publique, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 145-7 : « Lorsqu'un patient est hospitalisé, les établissements de santé publics ou privés, […] au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical, dans les conditions prévues à l'article R. 710-2-5, […] En ce qui concerne l'article R. 145-13 :