Article R145-15-9 du Code de la santé publique
Article R145-15-8
Article R145-15-10

Entrée en vigueur le 27 juin 2000

Est créé par : Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le praticien responsable mentionné à l'article R. 145-15-7 doit, pour obtenir son agrément, être médecin qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à titre exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à l'article R. 145-15-2.
Ce praticien doit de plus être soit titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'agrément, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ou de biologie moléculaire, soit, à titre exceptionnel, de titres, certificats, diplômes ou travaux scientifiques, d'un niveau jugé suffisant par la commission mentionnée à l'article R. 145-15-16.
L'avis rendu par la commission comporte une appréciation sur la formation, l'expérience et les travaux scientifiques du praticien sollicitant l'attribution ou le renouvellement de son agrément dans les domaines d'activités définies à l'article R. 145-15-2.
Entrée en vigueur le 27 juin 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2009, n° 0400813Annulation

[…] — que l'article R.1131-9 du code la santé publique (ex article R145-15-9) pose trois conditions cumulatives ; […] Vu le mémoire en réponse, enregistré le 15 juillet 2004, présenté par M me B-C qui maintient ses conclusions ; […] Vu le code de la santé publique ;

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