Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°97-579 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997
1° D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse ;
2° D'informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats susceptibles d'être obtenus au cours de l'analyse ;
3° D'informer la patiente sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences ;
4° De recueillir, après lui avoir donné les informations susmentionnées, le consentement écrit de la femme enceinte à la réalisation des analyses ; le consentement est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le médecin consulté délivre une attestation signée certifiant qu'il a apporté à la femme enceinte les informations définies ci-dessus, et conserve l'original de la déclaration de consentement de la patiente. L'attestation et une copie de la déclaration de consentement sont remises au praticien qui effectue les analyses ; elles doivent être conservées par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses.
Les comptes rendus des analyses mentionnées au premier alinéa ne peuvent être remis à la femme enceinte que par l'intermédiaire du médecin prescripteur.
l'homme et des libertés fondamentales ; que si la cour administrative d'appel a reconnu que les dispositions du 2 du II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005, rendant l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles applicable aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, étaient incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole, elle a estimé que Mme A et M. […] R. 162-16-7 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…l'homme et des libertés fondamentales ; que si la cour administrative d'appel a reconnu que les dispositions du 2 du II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005, rendant l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles applicable aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, étaient incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole, elle a estimé que Mme A et M. […] R. 162-16-7 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…[…] eu égard aux dangers qu'il présente, il n'est effectué qu'exceptionnellement en cas de risques particuliers, de même que les autres examens mentionnés par les demandeurs ; que ni les dispositions de l'article R 162-16-7 du code de la santé publique, ni l'article 35 du code de déontologie médicale n'imposent une information des futures mères âgées de plus de 38 ans sur la possibilité de recourir à un dépistage de la trisomie 21 ; que, compte tenu de la période de sa grossesse à laquelle M me X s'est présentée au centre hospitalier et en l'absence de tout risque connu pour elle de donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21, […]
[…] Vu de code de la santé publique, notamment ses articles L. 162-1 à L. 162-16 et R. 162-16-1 à R. 162-16-7 ; […] Considérant, d'autre part, que, par arrêtés des 21 novembre 1995 et 7 février 1996, […] Considérant que l'arrêté interministériel du 23 janvier 1997 modifie l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 162-18 du code de la sécurité sociale, d'une part, […] de traités internationaux, de l'article L. 162-12 du code de la santé publique, de l'article 1 er de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse et de l'article 16-4 du code civil sont inopérants ;
[…] même inexactes ou mensongères, dans le cadre d'une argumentation qu'il était libre d'organiser à sa guise, mais doit être sanctionné pour son manquement aux obligations de moralité et de probité mentionnées à l'article R. 4127-3 […] que, entre le 31 mars et le 16 juin 2003, ce n'est pas lui mais un médecin tunisien qui a suivi M me M ; […] il aurait dû être en mesure de produire ce consentement écrit puisqu'il était tenu, en application des dispositions combinées des articles R. 162-16-1 et R. 162-16-7 du code de la santé publique alors en vigueur, de le recueillir préalablement à la prescription qu'il alléguait avoir effectuée et de le conserver ensuite ; que, […]