Article R355-28-8 du Code de la santé publique
Article R355-28-7
Article R355-28-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 8 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.
En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaire1

1Santé - Tabagisme - Lutte Et Prévention. Jeunes
M. Bur Yves · Questions parlementaires · 30 mars 2004

Cet article 8 est complété par l'article 9 (article R. 355-28-9 du code de la santé publique) qui précise que « dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs ». […] dans l'enceinte des établissements (article R. 355-28-1 qui vient compléter le précédent article cité) ; qu'en revanche, pour les lycéens âgés de plus de seize ans scolarisés dans les établissements dont les locaux sont distincts de ceux des collèges, […]

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