Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant, d'autre part, que si les dispositions de l'article R.5015-45 du code de la santé publique enjoignent aux pharmaciens de ne pas modifier une prescription médicale sauf accord exprès et préalable de son auteur, cette règle ne saurait dispenser un pharmacien de rechercher un tel accord lorsque la prescription qu'il lui est demandé d'exécuter présente manifestement un caractère dangereux ni l'exonérer de sa responsabilité lorsque cet accord n'est pas obtenu ;
[…] en premier lieu, que M. X… n'est pas fondé à soutenir que la décision du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens, prise après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article R.5037 du code de la santé publique, en audience non publique, serait à ce titre intervenue dans des conditions irrégulières ; […] d'une part, a pu se prononcer sans estimer utile de recueillir le témoignage des médecins concernés, d'autre part, a pu légalement décider que de tels agissements étaient contraires aux dispositions de l'article R.5015-45 du code précité, en vertu desquelles : « Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5031 du code de la santé publique : "Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur ( …) ; […] Considérant que si les dispositions de l'article R. 5015-45 du code de la santé publique enjoignent aux pharmaciens de ne pas modifier une prescription médicale sauf accord exprès et préalable de son auteur, cette règle ne saurait dispenser un pharmacien de rechercher un tel accord lorsque la prescription qu'il lui est demandé d'exécuter présente manifestement un caractère dangereux ni l'exonérer de sa responsabilité lorsque cet accord n'est pas obtenu ;