Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service.
Le pharmacien d'officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-22 et R.4235-49 ; […] R.5015-49 du code de la santé publique et des articles L.221-4, L.221-5 et L.221-17 du code du travail qui prévoit la fermeture au public de toutes les officines du Val de Marne qui ne sont pas de garde tous les dimanches et jours fériés ;
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-22 et R.4235-49 ; […] R.5015-49 du code de la santé publique et des articles L.221-4, L.221-5 et L.221-17 du code du travail qui prévoit la fermeture au public de toutes les officines du Val de Marne qui ne sont pas de garde tous les dimanches et jours fériés ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5015-49 du code de la santé publique : "Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévues à l'article L. 588-1 ; que le bon fonctionnement du service de garde est une obligation déontologique à laquelle il appartient au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de veiller ; que, contrairement à ce que soutient M. X…, […]
[…] les organisations représentatives de la profession dans le département. […] Ce même article prévoit en outre que les pharmaciens qui ne sont pas de garde peuvent tenir leur officine ouverte à la condition toutefois que ce soit pendant toute la durée du service considéré. […] Toute infraction aux dispositions de l'article L. 588-1 du code de la santé publique constatée par le pharmacien inspecteur régional de santé est susceptible de faire l'objet de la part du conseil général de l'ordre des pharmaciens réuni en chambre de discipline de sanctions disciplinaires prononcées au titre de l'article R. 5015-49 […]
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