Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 5015-64 du code de la santé publique : « En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. […] que les juges du fond ont pu légalement tirer de leurs constatations que les faits établis à l'encontre de M me A… étaient constitutifs de manquements aux dispositions précitées des articles L. 760-1 et R. 5015-60 du code de la santé publique et de l'article L. 162-13 du code de la sécurité sociale ;
[…] — que l'article R4235-40 du code de la santé publique (anciennement article R5015-64) n'a vocation à régir que les différends d'ordre professionnels de nature déontologique à l'exclusion de ceux liés à la relation de travail, laquelle n'est régie que par le code du travail et la convention collective « pharmacies d'officine »; qu'en outre et au surplus, si l'on admet que ce texte doive s'appliquer à un litige de travail, […] 3o)En application des dispositions de l'article R5015-59 du code de la santé publique, en cas de rupture de ce contrat par l'une ou l'autre des parties, pour quelque cause que ce soit, […]
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 5015-64 du code de la santé publique : « En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. […] que les juges du fond ont pu légalement tirer de leurs constatations que les faits établis à l'encontre de M. X… étaient constitutifs de manquements aux dispositions précitées des articles L. 760-1 et R. 5015-60 du code de la santé publique et de l'article L. 162-13 du code de la sécurité sociale ;