Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 3 () JORF 22 mars 2003
Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel.
Cette plainte est adressée au président du conseil national ou au président d'un conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du conseil national ou au président du conseil central "A", elle est transmise au conseil compétent.
Aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances. Selon l'article R. 5016 du code de la santé publique, L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : ( ), […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5016 du code de la santé publique : « L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte Cette plainte est adressée au président du Conseil national ou au président d'un conseil central ou régional » ; qu'aux termes de l'article R. 5020 du même code : « La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle ou le procureur de la République. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ; que, selon l'article R. 5016 du code de la santé publique, L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (…), […]
Aussi, j'ai l'honneur de porter plainte, conformément aux dispositions de l'article R 5016 du code de la santé publique, à l'encontre de: M A, directeur du LABM situé …, exploité par la SELARL AB ayant son siège social …; […] notamment la loi du 11 juillet 1975, la loi du 31 décembre 1990 modifiée et les articles L 6211-6 et R 5015-3 du code de la santé publique. […] Il affirme n'avoir à aucun moment imaginé que la société D serait allée jusqu'à la levée effective de l'option d'achat, en violation des dispositions de l'article R 6212-82 du code de la santé publique. […] L'article L 6211-6 ne met donc pas en présence les personnes visées dans ledit article.
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