Article R4234-1 du Code de la santé publique
Article R4233-38
Article R4234-2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

I.-L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
1° Le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens ainsi que les présidents des délégations d'outre-mer ;
2° Le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture ;
3° Dans le ressort de compétence où exerce le pharmacien, le directeur général de l'agence régionale de santé, le préfet du département, le procureur de la République près le tribunal judiciaire ; les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les directeurs d'organisme local d'assurance maladie obligatoire ;
4° Un syndicat ou une association de pharmaciens, un pharmacien ou une personne morale inscrite au tableau de l'ordre ;
5° Un particulier, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité.
Les plaintes introduites par les personnes mentionnées aux 4° et 5° sont signées par leur auteur ou, pour les personnes morales, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite.
II.-Les plaintes sont déposées ou adressées, par tout moyen, y compris dématérialisé, donnant date certaine à leur réception au président du conseil central ou régional compétent. Sauf s'il est fait usage de moyens dématérialisés, elles sont accompagnées du nombre de copies mentionné à l'article R. 4234-12.
Le président du conseil central ou régional en accuse réception à l'auteur et en adresse copie au pharmacien mis en cause dans les quinze jours. Il transmet sans délai la plainte au greffe de la chambre de discipline compétente, sauf lorsque la plainte émane de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° du présent article. En ce cas, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4233-33 à R. 4233-36 est préalablement mise en œuvre.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

Commentaires22

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°488357
Conclusions du rapporteur public · 30 septembre 2025

L'article R. 4234-1 du code de la santé publique dans sa version applicable prévoit que « L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, […] de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de […] L. 4234-8) et des membres représentant les ministères qui ne siègent pas en formation disciplinaire (L. 4234-10). […]

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2Les responsabilités du prescripteur légal du médicament.
Village Justice · 22 septembre 2022

à l'article L4127-1. […] Concernant la prescription faite par la sagefemme, il faut se référer à l'article L4151-2, L4151-4 du Code de la santé publique. […] Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés à l'article L4221-2 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2° ». Le Code de la santé publique définit aussi les missions du pharmacien. […] L'article Article R4234-1 du Code de la santé publique mentionne les personnes qui ont qualité dans la saisine de juridiction disciplinaire.

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3Réforme procédure disciplinaire devant l’Ordre des pharmaciens
www.ginestie.com · 24 mars 2022

Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. […] Revenons brièvement sur les principales évolutions qu'elle introduit. […] Les nouvelles prérogatives des Présidents des chambres de discipline Le décret du 16 mars 2022 octroie de nouvelles prérogatives en matière de contentieux disciplinaire aux Présidents des chambres de discipline, exposées à l'article R.4234-3 I du code de la santé publique, dans sa nouvelle numérotation. […] La possibilité pour les chambres de discipline de rendre des décisions en formation collégiale restreinte Sur le modèle de la procédure disciplinaire devant l'Ordre des médecins, […]

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Décisions325

[…] – la juridiction de première instance contrevient aux dispositions de l'article R . 6223-68 du code de la santé publique en ne commettant pas un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous les actes nécessaires à la gestion de la société ; […] Aux termes de l'article R. 4234 -39 du code de la santé publique : « AJ conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation ». […] Aux termes de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique : « L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 740 - Motivation de la décision, 21 janvier 2013, n° 1056-D

[…] Il soutient que le rapport établi à la suite de l'enquête effectuée les 7 et 28 mars 2007 dans la pharmacie de M. A relève le non respect de diverses dispositions légales et réglementaires dans l'exploitation de cette officine et qu'en application des dispositions de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique, il porte plainte à l'encontre de M. A pour l'ensemble des infractions visées dans le rapport, selon lequel divers dysfonctionnements dut été constatés dans l'officine ; qu'en particulier, les […] - le rapport de M me R ; […] - les observations de M. A, lequel a eu la parole en dernier, les débats s'étant déroulés en audience publique, conformément à l'article R. 4234-10 du Code de la Santé

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3CJUE, n° T‑90/11, 10 décembre 2014

[…] L'ONP et ses conseils sont régis par le code de la santé publique français (ci-après le « CSP ») qui précise en son article L 4231-1 ce qui suit : […] 135 Du point de vue déontologique, les SEL exploitant un ou plusieurs laboratoires sont soumises à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre, ainsi qu'il ressort de l'article R 6212-88 du CSP. […] Or, quant au dépôt de plaintes, la Commission fait valoir à juste titre qu'il ressort de l'article R 4234-1 du CSP qu'il peut être réalisé par plusieurs catégories de personnes. […] 266 Troisièmement, l'avis de l'Autorité de la concurrence française no 10-A-01, du 5 janvier 2010, […]

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