Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Les chambres de discipline ne peuvent statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.
Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement.
Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.
Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement.